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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RR7
JUGEMENT
Minute : 25/00475
Du : 16 juillet 2025
Société [13]
C/
Madame [B] [E]
[21] (65103098623)
[23] (146289603700020220701)
ENGIE (511956680 V024481073)
ADIE – SERVICE CONTENTIEUX ([Numéro identifiant 26])
[15] (7828651 – trop perçu APL)
AMIS GESTION
(loyer – QU-G0001-LUPET-00001-01-1221)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties et en LS à l’avocat et à la BDF [Localité 28] [Localité 27] LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [13], domiciliée chez Maître [W] [I] AVOCAT, [Adresse 9]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [E]
[Adresse 31]
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante,
[21]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
ADIE – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
AMIS GESTION
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2024, Mme [B] [E] a saisi la [18] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [B] [E] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [30], à qui la décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 janvier 2025. Dans son courrier de contestation, la société [30] a fait valoir que la société [13] subrogeait, aux droits M. et Mme [M] [V], anciens bailleurs de la débitrice qui avaient été intégralement indemnisés de leur créance par l’assureur par son intermédiaire. Elle a indiqué que le montant de la dette locative est de 18 379,41 euros et non de 36 290,53 euros comme retenu par la commission de surendettement laquelle a inscrit deux fois la dette de logement au passif de la débitrice. Enfin, la société [30] a soutenu que, compte tenu de l’âge de Mme [E] et de ce que la dette n’est plus évolutive, elle ne doit pas être effacée, précisant qu’elle acceptait un échelonnement de la dette.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, la société [13] qui s’est fait représenter, a maintenu les termes du courrier de contestation rappelant qu’elle subrogeait les anciens bailleurs de Mme [E] dans leurs droits. Elle a soutenu que Mme [E] était jeune et qu’elle pouvait trouver un travail lui permettant de rembourser ses dettes. Elle a indiqué qu’elle s’opposait donc à un effacement des dettes mais acceptait un paiement échelonné.
Mme [B] [E] a comparu en personne. Elle a indiqué que son salaire de l’époque ne lui permettait pas de payer le loyer du logement qu’elle avait trouvé après avoir quitté le domicile de ses parents, qu’elle avait dû contracter des crédits à la consommation pour payer son loyer, que l’allocation logement lui avait été supprimée et qu’elle ne parvenait plus à régler son loyer, si bien qu’elle avait été expulsée et avait vécu plusieurs mois dans sa voiture, voiture qu’elle avait financée avec un crédit, qu’elle avait eu des saisies sur salaire en raison d’amendes qu’elle avait contestées. Elle a ajouté qu’elle avait retrouvé un logement et payait un loyer de 507,17 euros, quelle était employée depuis 2023 en contrat à durée indéterminée comme chargée de clientèle avec un salaire de 1711 euros primes comprises, mais qu’elle venait de démissionner et cherchait à être embauchée en intérim pour un revenu équivalent. Elle a ajouté que l’effacement de ses dettes lui permettrait de « repartir à zéro ». Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré sa promesse d’embauche.
Le conseil de la société [13] a indiqué qu’il s’interrogeait sur la bonne foi de Mme [E] qui avait quitté un emploi en contrat à durée indéterminée pour la situation précaire de l’intérim.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré Mme [B] [E] a transmis sa lettre de démission et l’accusé de réception indiquant que son contrat prenait fin le 16 mai 2025 ainsi que des messages de confirmation d’entretiens au mois de mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [30] le 10 décembre. En sa qualité de représentante de la société [13], elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 janvier 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [B] [E] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [13]
La société [13] a produit une « quittance subrogative d’indemnité de cessions de créance » dont il résulte que M. [U] [M] [V] certifie avoir reçu de la somme de 19 867,65 euros correspondant à des loyers impayés et à des frais de procédure et qu’il subrogeait la société [13] dans ses droits et actions contre les locataires caution et tous tiers responsables et/ou leur assureur en vue du remboursement de la somme visée et lui cède sa créance à l’encontre de M. [T] [S] et Mme [E] [B] condamnés selon décision définitive rendue le 27 août 2019 par le tribunal judiciaire d’Aubervilliers. Il convient donc de retenir que Mme [B] [E] qui n’a pas élevé de contestation, est redevable de la somme de 19 867,65 euros à l’égard de la société [13].
2) La créance de la société [22]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [B] [E] était redevable d’une somme de 797,14 euros référencée 511956680/V024481073. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la [16]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [B] [E] était redevable d’une somme de 1 130,90 euros référencée 7828651 au titre d’un trop-perçu d’allocation logement. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
4) La créance de la société [12]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [B] [E] était redevable d’une somme de 5 843,30 euros référencée [Numéro identifiant 26]. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
5) La créance de la société [23]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [B] [E] était redevable d’une somme de 6 436,12 euros référencée 146289603700020220701. En l’absence de nouveaux éléments, il convient de retenir ce montant.
6) La créance de la [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [B] [E] était redevable d’une somme de 400 euros référencée 65103098623. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
— Sur la situation personnelle de Mme [B] [E]
Mme [B] [E] est âgée de 30 ans. Elle n’a aucune personne à sa charge. Elle était jusqu’au 16 mai 2025, salariée en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de clientèle mais a démissionné et envisageait au jour de l’audience de travailler en intérim.
— Sur la situation patrimoniale de Mme [B] [E]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de Mme [B] [E] en date du 3 janvier 2025 des ressources d’un montant de 1431 euros.
Il ressort de l’avis d’imposition de l’année 2024 et des trois derniers bulletins de salaire produits que le salaire de Mme [B] [E] était au jour de l’audience de 1350 euros. Mme [B] [E] a indiqué qu’elle avait démissionné mais devait travailler en intérim pour une rémunération équivalente. Ses revenus mensuels peuvent donc être fixés à la somme de 1350 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [B] [E] à 1471 euros euros dont 606 euros pour son logement.
Mme [B] [E] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 507,17 euros,
Soit un total 1383,17 euros.
Mme [B] [E] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Néanmoins Mme [B] [E] est âgée de 30 ans et dispose de qualifications lui permettant de trouver un emploi avec un salaire de nature à augmenter sa capacité de remboursement. Ainsi, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement très prochainement et elle pourra retrouver une capacité de régler ses dettes par la mise en place d’un plan d’apurement. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Un moratoire de 12 mois pour lui permettre de trouver un emploi et stabiliser sa situation professionnelle paraît une solution adaptée.
Mme [B] [E] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour qu’elle élabore des mesures imposées.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [13] représentée par la société [30] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [19] au profit de Mme [B] [E],
Constate que la situation de Mme [B] [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [B] [E],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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