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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00851 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/00851 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIRU
DEMANDERESSE :
[5]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, M. [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°88860149 délivrée le 28 février 2023 par le Directeur de l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 22 518 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : régularisation 2018, troisième et quatrième trimestres 2019, quatrième trimestre 2020, année 2021, premier et deuxième trimestres 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de M. [U] [K] ;
— valider la contrainte n° 88860149 signifiée le 2 mars 2023 au titre de la période suivante : régularisation 2018, troisième et quatrième trimestres 2019, quatrième trimestre 2020, année 2021, premier et deuxième trimestres 2022.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [U] [K] demande au tribunal de juger la contrainte nulle pour absence de réception de la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce et dès lors que la contrainte a été signifiée de façon régulière à M. [U] [K], cette signification ayant d’ailleurs été faite à personne le 2 mars 2023, le tribunal ne peut que constater que l’opposition n’a été formée que le 16 avril 2024, plus d’un an après.
Le recours est donc forclos, étant rappelé que l’absence alléguée d’accusé de réception de la mise en demeure est sans incidence sur la régularité de la signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [U] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE M. [U] [K] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [U] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC [K], Me Cappelaere
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