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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 20/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/04810 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K3ML
Etablissement public [8]
C/
[O] [Y]
Le 16/10/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Maëlle Kermarrec
— Me Christine [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Etablissement public [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [Y]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 11] (FINISTERE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2020, l’établissement public [9] (ci-après, “[8]”) a émis à l’encontre de Monsieur [O] [Y] une contrainte aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation d’aide pour le retour à l’emploi pour la période du 2 août 2015 au 31 octobre 2016, d’un montant de 22 100,71 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] par acte du 3 juin 2020.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 17 juin 2020, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [Y] demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter [8] de ses demandes, fins et conclusions;à titre subsidiaire,
le condamner à régler un éventuel indu en deniers et quittances, permettant de déduire de l’éventuelle dette, les récupérations opérées par [10]autoriser à régler toute éventuelle dette dans le cadre d’un échéancier d’une durée de 12 mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil;en toute hypothèse,
condamner [8] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, il expose qu’il n’est pas l’auteur du message dont [8] a été destinataire le 14 novembre 2016 via son espace personnel, à l’origine des investigations des services de lutte anti-fraude, de sorte que l’élément fondant la présente procédure est critiquable et son contenu, sujet à caution. Il précise qu’il n’envisage pas de déposer plainte pour usurpation d’identité et dénonciation calomnieuse contre l’auteur de ce message, au demeurant enceinte, ce qui ne peut lui faire grief. Il indique justifier de sa présence sur le territoire français sur la période litigieuse, de son hébergement chez la famille de sa compagne et de sa recherche effective d’un emploi conforme à ses compétences professionnelles. Il précise s’être rendu à l’étranger pour des motifs professionnels, et non en vacances, sans que sa résidence ne soit pour autant transférée à l’étranger, ayant envisagé d’ouvrir une boulangerie en Thaïlande, puis un restaurant en Australie.
A titre subsidiaire, il soutient qu’à raison d’une nouvelle inscription en qualité de demandeur d’emploi, [8] a unilatéralement récupéré une partie de la somme visée dans la contrainte.
Il indique solliciter par ailleurs des délais de paiement, afin de lui permettre d’assumer toute condamnation mise à sa charge.
*
**
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, [8] sollicite du tribunal de voir:
rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [E] substituant à la contrainte, condamner M. [Y] au paiement du trop-perçu, soit 19 899,24 euros en principal;condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;le condamner en tous les dépens;débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires;débouter M. [Y] de sa demande de délai de paiement.
A titre liminaire, il indique que la [4] a prononcé une sanction à l’encontre de M. [Y] en raison de ses fauses déclarations relatives à sa présence sur le territoire national, limitant toutefois la période du 18 septembre 2015 au 31 octobre 2016, ce qui l’a amené à notifier à l’intéressé le 7 juin 2021 une décision portant modification du principal de la créance. Il relève que sa compagne, Mme [Z], a été condamnée par le tribunal d’instance de Nantes le 5 juillet 2019 au remboursement du trop-perçu.
Pour justifier le trop-perçu à l’appui de la contrainte, [8] reproche à M. [Y] de ne pas avoir porté à sa connaissance ses absences du territoire français, notamment du 20 décembre 2015 au 10 janvier 2016, soit pendant 20 jours, puis du 18 mars au 8 avril 2016, soit pendant 20 jours. Selon l’établissement public, M. [Y] n’établit pas s’être rendu à l’étranger pour des raisons professionnelles, l’ouverture d’une boulangerie ou d’un restaurant ne correspondant pas à ses compétences professionnelles. Il souligne que les seuls documents produits justifiant de sa présence sur le territoire français sur la période litigieuse sont des attestations et des courriers, et non des documents bancaires, que la dernière opération bancaire sur le territoire national le 17 septembre 2015 l’a été sur le DAB CDG T1 et que le 1er juin 2016 et le 4 juillet 2016, deux opérations par carte bancaire ont été effectuées à Ilôt Maître, en Nouvelle-Calédonie. [8] considère ainsi qu’il importe peu que M. [Y] ne soit pas l’auteur du message du 14 novembre 2016.
Il indique en outre produire un décompte actualisé de sa créance.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, [8] relève que M. [Y] ne justifie pas de sa situation actuelle et souligne l’ancienneté de la dette.
*
**
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été perçu sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article L. 5411-7 du code du travail, lorsqu’elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d’une activité occasionnelle ou réduite ou d’une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles.
Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [8] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
L’article R. 5411-8 du même code prévoit que le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de [8] de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
L’article R. 5411-10 du même code précise qu’est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à [8] ou du renouvellement de sa demande d’emploi s’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé [8], dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile.
Le règlement général annexé à la convention [13] du 14 mai 2014 prévoit en son article 25 4 que le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée ;
b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3 , R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.
Son article 27, qui figure dans la section 7 intitulée “prestations indues”, dispose que:
§ 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides;
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, ainsi que les voies de recours;
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application;
§ 4 – L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.
Force est de constater qu’en l’espèce, M. [Y] admet lui-même s’être rendu à l’étranger du 20 décembre 2015 au 10 janvier 2016, en Thaïlande, puis du 18 mars au 8 avril 2016, en Australie, soit pendant deux périodes de plus de sept jours, sans en avoir avisé [8], en violation de l’article R. 5411-8 du code du travail. S’il invoque des motifs professionnels et produit des attestations en ce sens (attestation de Mme [N] [P] et de M. [G] [A]), force est de constater que son curriculum vitae ne fait état d’aucune expérience dans le domaine de la restauration et des commerces de bouche, que ses candidatures ont toutes porté sur des postes dans son domaine de compétence dans le bâtiment et qu’il ne produit aucune pièce établissant ses projets d’ouverture d’un établissement, à part les deux attestations. Il ne communique notamment pas le business plan pourtant évoqué par l’un des deux attestants, ou des documents financiers.
Pour justifier de sa présence en France aux autres périodes, M. [Y] se contente de produire:
— un seul relevé bancaires en 2015 (du 6 octobre 2015), adressé chez M. [D] [Z] à [Localité 2], faisant apparaître un retrait par carte bancaire le 17 septembre “CB CDG T1" d’un montant conséquent de 500 euros;
— un relevé bancaire du 6 juillet 2016, adressé chez M. [D] [Z];
— un relevé bancaire du 6 août 2016, adressé chez M. [D] [Z];
— un relevé bancaire du 6 septembre 2016, adressé chez M. [D] [Z];
— une attestation de M. [S] [Y], certifiant l’avoir hébergé avec sa compagne du 12 octobre au 30 novembre 2015;
— une attestation de M. [M] [B] certifiant l’avoir hébergé avec sa compagne du 3 au 26 février 2016;
— une attestation de Mme [C] [R] certifiant l’avoir hébergé avec sa compagne de “la mi-juin à la mi-juillet” sans précision de l’année;
— quatre courriers des 9 septembre 2015, 19 septembre, 19 octobre, 26 novembre rejetant sa candidature à un poste de conducteur de travaux;
— un courrier du 26 février 2016 rejetant sa candidature à un poste de chargé d’opérations;
— un message électronique envoyé le 29 août 2016 à la société [12] pour intégrer ses équipes en conduite de travaux;
— un mail du 8 septembre 2016 de [T] [F] renvoyant une fiche de renseignements à compléter pour un poste de conducteur de travaux.
Outre le fait que ces éléments démontrent que M. [Y] n’a jamais informé [8] d’aucun de ses changements de domicile, en violation de l’article R. 5411-8 du code du travail, il ne produit étrangement aucun relevé bancaire entre le 6 octobre 2015 et le 6 juillet 2016, la dernière opération bancaire étant manifestement un retrait à l’aéroport [3] le 17 septembre 2015 d’un montant conséquent de 500 euros. Les seules attestations d’hébergement, par ailleurs peu circonstanciées, et les courriers de réponse à des candidatures qui ne prouvent pas que l’intéressé se trouvait à l’adresse mentionnée sont insuffisants à démontrer sa présence en France sur la période considérée et à contredire le message envoyé de l’espace personnel de M. [Y] sur le site internet de [8] le 14 novembre 2016 selon lequel il a pris “une année sabbatique au soleil” avec sa compagne. Il est à cet égard indifférent qu’il en soit ou non le rédacteur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] n’était donc pas réputé immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L.5411-7 du code de travail, en raison de ses absences de son domicile habituel sans avis préalable à [8], et pour une durée supérieure à 35 jours dans l’année civile. Il ne pouvait donc bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui suppose d’avoir la qualité de demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi.
Les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période du 18 septembre 2015 au 31 octobre 2016 n’étant pas réunies, l’existence de l’indu est établie.
Il en résulte que le [8] est fondé à solliciter le remboursement des sommes qui ont été indûment perçues du 18 septembre 2015 au 31 octobre 2016. M. [Y] sera ainsi condamné à les payer à cet organisme.
Sur le montant des sommes dues
[8] produit en pièce n°5 un décompte actualisé de sa créance incluant les récupérations invoquées par M. [Y].
Celui-ci sera ainsi condamné au paiement du trop-perçu s’élevant à la somme de 19 899,24 euros en principal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [Y] sollicite l’échelonnement des sommes dues sur une durée de 12 mois.
Il ne communique toutefois aucun justificatif de sa situation, tant familiale que financière.
Il convient au surplus de relever qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour épargner les sommes dues, réclamées dès juin 2020, soit il y a plus de cinq ans.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable qu’il prenne en charge les frais générés par la présente procédure et engagés par [8], à hauteur de la somme sollicitée, soit 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [Y] à verser à [8] la somme de 19 899,24 euros en principal en remboursement du trop-perçu;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [O] [Y];
Rejette la demande présentée par Monsieur [O] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [O] [Y] à verser à [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [O] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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