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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02278 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4VK
AFFAIRE : [D] [O] C/ MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE, [Y] [N], Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mila PETKOVA de la SAS PITCHO FASSINA PETKOVA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en qualité d’assureur de la Mutualité Française Rhône Pays de Savoie,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Février 2025
Notification le
à :
Maître [S] [Z] – 1182, Expédition
Maître [G] [H] – 3363, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 06, 08 et 20 Novembre 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner en référé le Docteur [Y] [N], chirurgien-dentiste, la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en qualité d’assureur de la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire, la condamnation solidaire du Docteur [Y] [N], de la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et de l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui verser une indemnité provisionnelle de 11.735 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, à défaut à la somme de 5.000 euros comme proposée par l’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, une provision ad litem de 5.000 €, une provision pour soins dentaires de 27.009 euros, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 Janvier 2025, Monsieur [D] [O] maintient ses demandes et s’oppose en outre à la demande de mise hors de cause formulée par le Dr [N].
Monsieur [D] [O] expose qu’il a reçu des soins par le Dr [N] au centre dentaire mutualiste à [Localité 12] entre le 22 Mai 2012 et le 20 Septembre 2012 ; que dès 2015, il a commencé à présenter des douleurs dentaires inhabituelles ; que la dent 32 est devenue sensible au chaud et froid et la gencive a été atteinte d’un abcès gingival ; qu’à partir de cette date, d’autres complications graves sont survenues telles que des infections fréquentes et l’apparition d’abcès qui rendront nécessaire l’extraction de plusieurs dents et le remplacement des bridges posés par le Dr [N] ; que cette reprise nécessitera 7 nouvelles consultations avec le Dr [N] ; que les prothèses refaites par le Dr [N] se sont infectées et une absence d’étanchéité a été remarquée entre la prothèse et la mâchoire ; qu’une expertise a été organisée le 19 Décembre 2019 à l’initiative de l’assureur du centre dentaire ; que l’expert a conclu à une prise en charge non conforme aux données acquises de la science et à la pleine responsabilité du Dr [N] ; que toutefois, le rapport ne lui a jamais été remis si bien qu’il n’a pu prendre connaissance de l’intégralité des conclusions et du plan de soin préconisé par l’expert ; que l’assurance propose uniquement une prise en charge pour des frais de réhabilitation par bridge de 5.800 et 7.900 euros ; que les spécialistes qu’il a consulté concluent à la nécessité d’une solution implantaire bien plus couteuse ;
En défense, le Docteur [Y] [N], la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES sollicitent la mise hors de cause du Dr [N] et, subsidiairement, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’oppose à la provision sollicitée. A titre subsidiaire, ils demandent à réduire la provision ad litem à de plus justes proportions dans la limite de 1.500 €.
La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025 et mise en délibéré au 29 Avril 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [D] [O] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de la prise en charge litigieuse du Dr [N] au sein du centre de soin dentaire de la MUTUALITE RHONE PAYS DE SAVOIE et des conséquences dommageables alléguées.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Monsieur [D] [O] ne pouvant être privé du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [O] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [D] [O], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [D] [O] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [D] [O], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de mise hors de cause du Dr [N]
Il ressort de l’attestation versée au débat par les défendeurs que le Dr [N] exerçait jusqu’à son départ à la retraite en 2018 au titre de salarié au sein du centre dentaire. En outre, il résulte des éléments transmis et notamment de l’expertise amiable réalisé qu’aucun reproche n’a été fait au Dr [N] permettant de constater que cette dernière ait agit en dehors du cadre de la mission fixée par son employeur ou en ait outrepassé les limites.
Dans ces conditions, Monsieur [O] ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime à l’égard du praticien qui sera représenté par son employeur dans le cadre des opérations d’expertise.
Par conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause du Dr [N].
Sur la demande de provision et de provision ad litem
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une provision pour frais d’instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [O] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la faute du Dr [N] ayant été reconnue par le centre de soin dentaire et son assureur.
Il ressort des pièces médicales produites que Monsieur [D] [O] a souffert de :
Souffrances endurées évaluées à 2/7 ;
Un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 de à
Un déficit fonctionnel permanent
En outre, il est souligné un coût de réfection à l’identique de X
Monsieur [D] [O] n’a perçu aucune provision.
Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 8.000 €, que la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] [O].
Il sera de même fait droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 2.500 €, pour couvrir les frais de consignation et d’assistance à expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Monsieur [D] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES seront condamnées in solidum à lui payer.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Mettons hors de cause le Docteur [Y] [N] ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [D] [O] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [W] [K] (Spécialité Odontologie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.72.05.53.21
Port. : 06.63.56.33.79
Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 10]
Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [O] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressé, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des chirurgiens-dentistes ou médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— l’état pathologique, les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Dr [N], au sein du centre dentaire de la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE,
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées de prise en charge, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
— les éléments d’information donnés à l’intéressé préalablement aux dits soins,
— l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressé
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations, de l’intervention et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— le cas échéant, dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manquements, négligences, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état bucco-dentaire de l’intéressé, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
Indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à l’intéressé des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage,
Déterminer le coût des soins reçus par l’intéressée et facturés, par rapport au devis initial et par rapport au coût réel habituel,
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes des soins avec, pour chaque période, la nature et le nom des médecins intervenus,
Déterminer la nature des soins, traitements et interventions éventuellement à prévoir pour remédier à l’état bucco-dentaire actuel de l’intéressé en lien avec les soins critiqués et en chiffrer le coût,
Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l’intéressé, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : déterminer les débours et frais médicaux en lien direct et certain avec le ou les manquement(s) relevé(s) en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
Déficit fonctionnel temporaire : déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits l’intéressé a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien ; si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail éventuels au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressée a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ;
Consolidation : fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels ;
Déficit fonctionnel permanent : chiffrer le cas échéant, par référence au “Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressé au quotidien après consolidation ;
Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Retentissement professionnel : lorsque l’intéressé allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Préjudice d’agrément : si l’intéressée allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
Dans le cas où l’organisme social mis en cause ferait valoir des débours, déterminer ceux d’entre eux qui se rattachent aux manquements dans la prise en charge fautive de l’intéressé par les praticiens mis en cause, en les distinguant des débours ayant une autre origine ;
Dans l’ hypothèse où l’état de l’intéressé serait susceptible de modification :
— fournir toutes précisions utiles sur l’évolution possible de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
— préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— évaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître sans délai son acceptation via SELEXPERT, et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [D] [O] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Condamnons in solidum la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons in solidum la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 2.500 € en paiement d’une provision ad litem ;
Condamnons in solidum la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum la MUTUALITE FRANCAISE RHONE PAYS DE SAVOIE et l’INTER MUTUELLES ENTREPRISES à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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