Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 14/04/2026
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQV
MINUTE N° 26/62
[N] [S]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[N] [S]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne PACCARD de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-003659 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
A :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [P] [W], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30.04.2024, Madame [N] [S] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme plusieurs demandes et notamment une demande de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité (CMI I/P).
Par décisions en date des 01.10.2024 et 05.11.2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes et notamment celle au titre de la CMI I/P.
Après Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 04.02.2025 la totalité de ses précédentes décisions.
Par requête reçue au greffe le 07.04.2025, Madame [N] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester la décision relative à la CMI I/P.
Par ordonnance du 21.08.2025, une mesure de consultation médicale a été confiée au Docteur [I] [C].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, Madame [N] [S], non comparante, est représentée par Maître Anne PACARD, qui maintient son recours sans observations toutefois quant au contenu du rapport du médecin consultant.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [P] [W], demande à voit rejeter cette demande.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
* Sur la demande de Carte Mobilité Inclusion
En vertu des dispositions de l’article L. 243-1 alinéa 1er du Code de l’action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 246-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à
80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
Aux termes de son rapport établi en date du 19.11.2025, le Docteur [I] [C] conclut : « A la suite de l’examen, à la date de la demande du 30.04.2024, le taux était compris entre 50 et 79% et l’état de l’intéressée ne relevait pas de la station debout pénible ».
Ces conclusions ne sont pas discutées.
Ainsi, il est considéré que les conditions ne sont pas réunies, au jour de la demande, pour l’obtention de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [N] [S] de sa demande de ce chef.
* Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [N] [S], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [S] de sa demande au titre de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux éventuels dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,
La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Distribution ·
- Victime ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Champagne ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Mandataire ·
- Vote ·
- Nullité ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Part ·
- Annulation ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Informaticien ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.