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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 mars 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LMD DISTRIBUTION c/ S.C.I. [ Adresse 8 ], S.A. GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6B5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.R.L. LMD DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.C.I. [Adresse 8]
(demanderesse a l’incident)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Syndic. de copro. [Adresse 7]
représenté par son syndic NORD PROPERTIE sous l’enseigne CENTURY 21
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
sis [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 24 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 7] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 13]. L’ensemble immobilier est régi par la copropriété.
La copropriété a été administrée jusqu’en 2020 par la société Vacherand Immobilier [Localité 13] puis par la société Alessandro Immobilier actuellement en liquidation judiciaire puis depuis août 2023 par la société Century 21. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance auprès de Generali.
La S.C.I. [Adresse 7] a souscrit une assurance propriétaire non occupant auprès d’Axa Assurances France Iard.
La société Vacherand immobilier [Localité 13] a reçu mandat de gestion des lots n°1 à 5 du bâtiment A propriété de la S.C.I. [Adresse 7].
La société Vacherand immobilier [Localité 13] est assurée en garantie de ses divers domaines d’activité professionnelle auprès de Generali.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 1995, la S.A.R.L. LMD Distribution, exploitant sous l’enseigne « La Chaise Longue », a pris à bail auprès de la S.C.I. [Adresse 7] le lot n°1 correspondant au local du rez-de-chaussée et à la cave.
Le bail a été renouvelé à effet du 1er octobre 2014, par l’effet d’une demande de renouvellement de la locataire.
Des problèmes de solidité de l’immeuble ont été relevés.
A la suite d’un rapport Socotec du 19 octobre 2021, par courriers recommandés des 22 et 23 novembre 2022, les services de la Mairie ont informé Alessandro immobilier et la S.C.I. [Adresse 7] des mesures urgentes à prendre. Et par arrêté municipal du 23 novembre 2022, l’évacuation immédiate des immeubles situés [Adresse 5] a été ordonnée.
Par ordonnance du même jour, le tribunal administratif a désigné un expert judiciaire avec mission d’examiner l’état des constructions des immeubles situés [Adresse 4]. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2022. L’expert conclut à un risque mortel d’effondrement de tout ou partie de ces constructions sur le domaine public ou sur elles-mêmes.
Par arrêté du 1er décembre 2022, la mairie de [Localité 13] a interdit l’accès aux immeubles et a enjoint aux copropriétaires de prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la stabilisation des mouvements des bâtiments et la pérennisation de la construction par toute technique adéquate.
Par courrier du 23 novembre 2022, en vertu de son mandat de gestion, la société Vacherand immobilier a déclaré le sinistre intervenu auprès de la société JBL Courtage, gestionnaire du contrat d’assurance du propriétaire la liant à la société Axa Assurances France Iard, pour la S.C.I. [Adresse 7].
Par ordonnance du 16 mars 2023 rectifiée par ordonnances des 5 septembre 2023 et 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire des immeubles confiée à M. [D] aux fins de déterminer les causes et responsabilités dans les désordres affectant les immeubles n°44, 46 et [Adresse 7] à [Localité 13]. Le 14 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société LMD Distribution.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la S.A.R.L. LMD a assigné la S.C.I. [Adresse 7], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Lille et la compagnie S.A. Generali Assurances Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] par-devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail et d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 384 000 euros et subsidiairement de désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction.
Parallèlement, par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a désigné Mme [Y] aux fins d’expertise du montant de l’indemnité d’éviction éventuellement due à la société LMD Distribution.
Dans le prolongement de cette assignation, la S.C.I. [Adresse 7] a procédé à une déclaration de sinistre complémentaire à son assureur Axa France Iard.
Ensuite, par acte du 29 mai 2024, elle a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la garantir :
la société Axa France Iard, son assureur propriétaire non occupant,
la S.A.S. Vacherand immobilier [Localité 13], le gestionnaire de ses lots dans l’immeuble,
la société Generali Assurance Iard, en sa triple qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], d’assureur du syndicat des co-propriétaire du [Adresse 6] et d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
la société Swisslife Assurances de biens, l’assureur de la société LMD Distribution.
Le 11 juillet 2024, la S.C.I. [Adresse 7] a élevé un incident, sollicitant la jonction des deux instances.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience d’incident du 24 février 2025. Les parties ont été entendues en leurs explications.
La S.C.I. [Adresse 7] maintient sa demande de jonction. Elle sollicite :
la jonction des deux procédures ;
le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de M. [D] et Mme [Y].
Elle fait valoir que les défenderesses du second dossier pourraient être amenées à la garantir si la société LMD triomphait en ses demandes. Elle ajoute que le tort que sa locataire lui reproche n’est pas démontré tant que le rapport de l’expert [D] n’a pas été déposé, et que dès lors que le litige n’est pas dû à sa carence, des recours en garantie interviendront.
La société LMD s’oppose aux demandes et sollicite :
le rejet de la demande de jonction et de celle de sursis à statuer ;
la condamnation in solidum de la S.C.I. [Adresse 7] et de son assureur Generali à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que son action est fondée sur l’absence de délivrance du local, objet du bail, l’arrêté de péril interdisant l’accès aux lieux de sorte qu’elle a perdu son fonds de commerce.
Elle souligne qu’il s’agit d’un litige entre le bailleur et le preneur et rappelle que l’expertise sur l’indemnité d’éviction est en cours. Elle estime que la solution du litige en cours ne dépend pas de l’expertise de M. [D], la cause des désordres étant sans incidence sur la question de la résiliation du bail. Elle ajoute que la jonction des procédures et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] n’aurait pour effet que d’aggraver sa situation précaire en retardant son indemnisation et en augmentant corrélativement son préjudice.
Generali Iard, agissant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13] s’associe aux demandes de jonction et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise. Elle souligne qu’étant attraite en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] dans les deux procédures, elle est favorable à la jonction.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n’a pas conclu ni ne s’est présenté à l’audience sur incident. Il a adressé un bulletin RPVA pour indiquer qu’il s’en rapportait à justice sur la question de la jonction.
S’agissant des défendeurs du second dossier, la société Vacherand Immobilier [Localité 13], gestionnaire des lots pour la propriétaire s’associe à la demande de jonction à l’instance principale de l’appel en garantie de la bailleresse.
Generali Iard, agissant en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] s’associe aux demandes de jonction et de sursis à statuer.
La S.A. Swisslife Assurances de biens, assureur du preneur, s’associe également aux demandes de jonction et de sursis à statuer.
La S.A. Generali Assurances Iard, agissant en sa qualité d’assureur de la société Vacherand immobilier [Localité 13], s’associe de même aux demandes.
Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la société LMD Distribution agit dans l’instance principale contre son bailleur en résiliation du bail en raison d’un manquement à son obligation de délivrance, caractérisé par l’arrêté de péril interdisant l’accès aux locaux.
Dans ce contexte, la bailleresse a agi contre les divers assureurs et contre la société à laquelle elle avait confié la gestion de l’immeuble aux fins de la garantir.
Si les deux affaires sont effectivement liées, elles peuvent néanmoins être instruites et jugées séparément, les recours en garantie n’ayant pas d’influence sur la question de la résiliation du bail et le montant de l’indemnité d’éviction.
Au regard du nombre de parties attraites en garantie dans le cadre de la seconde instance, la jonction des deux procédures viendrait allonger de manière importante la durée de l’instance initiale, compte tenu des échanges de conclusions qui devront avoir lieu alors qu’aucune des défenderesses n’a encore conclu au fond.
Or, l’enjeu financier pour le preneur qui a dû brutalement fermer son commerce fin 2022 impose une certaine célérité dans la procédure, ce que ne permettra pas une jonction des procédures.
Enfin, il sera relevé que l’expertise d’une indemnité d’éviction est d’une durée raisonnable, de sorte que le rapport de Mme [Y] devrait être déposé prochainement.
Dès lors, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires.
II- Sur le sursis à statuer
Selon lettre simple articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que le sursis à statuer n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
S’agissant de l’expertise sur le montant de l’indemnité d’éviction, ainsi que cela a été relevé, le délai de réalisation d’une telle expertise est court, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de celui-ci qui devrait être déposé prochainement.
Par ailleurs, la requérante soutient que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme est un élément objectif du fait de l’arrêté de péril et que les causes des désordres lesquels ne sont pas contestés, sont indifférentes.
La S.C.I. [Adresse 7] n’a pas conclu au fond et n’explique pas les raisons pour lesquelles l’expertise des causes des désordres confiée à M. [D] serait utile à la décision sur la résiliation du bail opposant le preneur à sa bailleresse.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
II- Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 7] succombant, elle supportera les dépens de l’incident et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction des procédures inscrites sous les n° RG 24/01005 et 24/07375 ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente des rapports d’expertise ;
CONDAMNONS la S.C.I. [Adresse 7] à payer à la S.A.R.L. LMD Distribution la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
La CONDAMNONS aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 02 Mai 2025 pour les conclusions au fond de Me Collinet-Marchal avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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