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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/03381 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKS2
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2] – CANADA
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA-AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame M. PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 04 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame E.ESPADINHA, Adjointe administratif faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] et Madame [Z] [U] sont copropriétaires indivis à hauteur de moitié chacun d’une maison d’habitation et d’une parcelle de jardin y attenant situés commune de [Localité 20], pour l’avoir reçu par donation du vivant de leur père aujourd’hui décédé, au terme d’un acte notarié en date du 28 [Date décès 14] 2001.
Après le décès du donateur, Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [U] se sont retrouvées en litige quant à l’occupation de ce bien. Une tentative de médiation, à l’initiative de Mr [R] [U], a échoué.
C’est dans ces conditions que Monsieur [R] [U] a assigné Madame [Z] [U] devant le Président du Tribunal Judiciaire de SAINTES, lieu de situation du bien indivis, pour voir fixer les conditions d’occupation du bien indivis au visa de l’article 815-19 du Code civil.
Par jugement en date du 14mai 2024, le président du Tribunal judiciaire de SAINTES s’est déclaré incompétent au profit du président du Tribunal de TOURS au motif :
1) que l’acte du 28/03/2001 n’octroyant que des droits indivis aux parties constituait une donation rapportable ;
2) que dès lors le litige relevait du droit de succession, de sorte que par application des dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile, la demande de Mr [U] devait être portée devant le tribunal du lieu d’ouverture de la succession ;
3) que le donateur étant décédé à CHAMBRAY les TOURS le 28/10/2011, le tribunal compétent était celui de TOURS, lieu d’ouverture de la succession.
Vu les conclusions soutenue par les parties à l’audience du 05 novembre 2024;
Suivant jugement du 30 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 04 février 2024 à 11 h00 afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur :
les conséquences de la requalification opérée de la donation partage du 28 [Date décès 14] 2001 en donation rapportable à la succession de Monsieur [W] [U] et savoir dans ces conditions s’il peut être considéré que la succession de Monsieur [W] [U] est valablement clôturée ;la demande reconventionnelle de Madame [U] quant à l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage alors que le président du Tribunal judiciaire de Saintes s’est déclaré incompétent territorialement au profit du président du tribunal judiciaire de Tours statuant en procédure accélérée au fond et non au profit du tribunal judiciaire de Tours.
A l’audience du 04 février 2025, Monsieur [R] [U], représenté par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles il sollicite au visa des articles 1873-2 et 1873-3 et suivants du Code civil, 815-6, 815-9 et 1381 du Code de procédure civile de :
JUGER [Z] [U] tant irrecevable que mal fondée en sa demande de liquidation et partage en ce qu’elle est portée devant la Juridiction de céans JUGER [R] [U] recevable et bien fondé à voir fixer provisoirement et jusqu’au partage, les droits de jouissance privative des parties sur la maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 19], lieu-dit « [Localité 12]», cadastrée Section [Cadastre 9] d’une surface de 2a 61ca et de la parcelle de jardin au même lieu, cadastrée Section AT n° [Cadastre 4] [[Cadastre 5]?] pour une contenance de 1a 18ca. Juger que les droits d’occupation respectifs des parties s’exerceront, provisoirement et jusqu’au partage définitif selon les modalités suivantes : ➢ Pour [R] [U] : du 1er février au 31 juillet les années paires Et ou du 1er août au 31 janvier, les années impaires ,
➢ Pour [Z] [U] : du 1er février au 31 juillet les années impaires Et ou du 1er août au 31 janvier ,les années paires
JUGER que les fluides du logement (eau, électricité…) correspondant à la période d’occupation de la maison, seront réglés par chacun des indivisaires pour la période de son occupation. JUGER que les dépenses de conservation seront supportées à concurrence de moitié par chacun des indivisaires, à charge pour l’indivisaire qui en aura fait l’avance d’en obtenir le remboursement sur présentation des justificatifs de paiement, dans le délai maximum de deux mois JUGER que le paiement des frais fixes, tels que les impôts fonciers, impôts nés ou à naître, sera supporté à concurrence de moitié par chacun des indivisaires. JUGER que les dépenses d’amélioration qui seraient envisagées devront en outre recueillir l’accord unanime et préalable des deux indivisaires. ORDONNER l’établissement d’un inventaire contradictoire du mobilier garnissant le bien immobilier indivis dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; JUGER qu’à défaut, la partie la plus diligente pourra faire établir le dit inventaire par un commissaire de justice à ses frais avancés. ORDONNER la publicité foncière de la décision à intervenir. DEBOUTER [Z] [U] de toutes demandes contraire sou plus amples. CONDAMNER [Z] [U] à verser à [R] [U] la somme de 4000euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et les frais éventuels d’exécution.
Il explique résider habituellement au Canada et ne revenir en France que pour passer des vacances en famille avec ses enfants ; que depuis le décès de son père donateur, il a rencontré les plus grandes difficultés pour jouir paisiblement du bien indivis en raison de l’opposition systématique de [Z] [U] laquelle revendique l’absence de « règles d’occupation » et refuse la proposition de médiation.
Il souligne au regard de la première question justifiant la réouverture des débats que du fait de la requalification de la donation opérée, les règles spécifiques aux donations partages sont inapplicables; que dès lors, la donation constitue une simple avance de la part successorale imputable sur la part de réserve de l’enfant impliquant sa contribution au passif successoral à concurrence de ses droits et de la soumission aux règles ordinaires de succession.
Il fait valoir que la donation du 28/03/2001 a maintenu les héritiers présomptifs en indivision sur la totalité de la succession sans partage du vivant du donateur ; qu’il s’agit d’une donation ordinaire impliquant la réalisation d’un partage successoral, la succession ne pouvant être considérée comme clôturée du fait du maintien de l’indivision ; que le partage relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire non du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond de sorte que la demande reconventionnelle à ce titre de Madame [U] sera déclarée irrecevable.
Il souligne que l’organisation des droits des indivisaires est d’autant plus nécessaire que la sortie de l’indivision est inévitable au regard de la volonté exprimée en ce sens par [Z] [U] sans avoir agi pour ce faire ; que devant l’initiative de la procédure aux fins de partage et de liquidation de l’indivision faute de possibilité d’un partage conventionnel, il justifie d’un intérêt particulier à voir organiser ses droits de jouissance du bien indivis à titre provisoire et jusqu’au jugement de partage définitif.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [Z] [U], celle-ci s’obstinant à s’opposer à la fixation des règles d’occupation et de gestion du bien indivis en excipant de la nécessité et de son droit à sortir de l’indivision sans tirer les conséquences de cette opposition.
Madame [Z] [U], représentée par son Conseil, demande au visa des articles 815 et suivants du Code civil le bénéfice de ses conclussions au termes desquelles elle demande de :
REJETER l’intégralité des prétentions de Monsieur [R] [U] ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de l’indivision existante entre Madame [Z] [U] et son frère Monsieur [R] [U] sur le bien sis Commune de [Localité 19] objet de la donation-partage du 28 [Date décès 14] 2001 par devant Me [Z] [O], notaire à [Localité 15] ;DESIGNER Madame ou Monsieur Le Président de la [10] afin de procéder à la désignation d’un notaire de son choix en charge de la sortie d’indivision à l’exception de l’Étude de Maîtres [K] [I] et [J] [S] ;COMMETTRE pour surveiller les opérations un magistrat du Tribunal Judiciaire de TOURS ;RAPPELER que le Notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens justifie un Expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;RAPPELER qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile : – Le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un Expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— Le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs Avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur imparti des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un Expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien…) ;
— Si un acte de partage est établi, le Notaire en informe le Juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmet au Juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— La date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte;
— Le procès-verbal de dires dressé par le Notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— Le Notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELER qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du Code Civil, si le Notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de TOURS aux lieu et place du Tribunal Judiciaire statuant en procédure accélérée au fond. CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement d’une somme de 5.000,00€ pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement d’une somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle souligne que l’immeuble objet de la donation partage était initialement un bien propre de leur père Monsieur [W] [U] ; que leur mère, son épouse Madame [F] [L] est décédée à [Localité 17] (37) en [Date décès 14] 2014; que le bien est en indivision.
Elle soutient que les demandes de Monsieur [U] sont infondées en ce qu’elles sont formulées au visa de l’article 815-9 du code civil qui n’a pas vocation à définir un droit d’occupation entre indivisaires qui ont des droits strictement égaux et concurrents; que cet article à vocation à sanctionner un usage non conforme à la destination des lieux ou à fixer provisoirement une indemnité d’occupation ou encore à accorder un remboursement ponctuel des dépenses faites par un indivisaire au bénéfice de l’indivision.
Elle rappelle les disposition de principe du partage égalitaire du code civil sur l’indivision et l’article 815-13 du code civil rendant selon elle la présente instance inutile. Elle ajoute que Monsieur [U] est détenteur des clés et peut déjà procéder à un inventaire sans autorisation de quiconque, inventaire qui au surplus a déjà été établi le 18 octobre 2023.
Elle fait valoir la nécessité de sortir de l’indivision alors que Monsieur [U] ne porte d’intérêt à cette maison que dans le but de lui nuire connaissant son attachement à cet immeuble. Elle rappelle que son frère laisse des dettes successorales impayées, la concluante ayant été contrainte de répondre à des avis à tiers détenteur délivrés à son adresse pour des factures impayées (eau et électricité) ou des impôts non acquittés afin d’éviter des saisines abusives de son compte faute de paiement par lui de la quote part à sa charge.
Elle explique que la succession de Monsieur [W] [U] a été définitivement réglée comme celle de la succession de Madame [F] [L] épouse [U] (pièces 9 et 10), décédée après son époux, sans qu’il ait été nécessaire de mandater un notaire puisqu’aucun bien immobilier ne figurait à l’actif successoral, l’immeuble d’habitation du couple sis à [Localité 11] ayant été vendu avant le décès de Madame [U] le [Date décès 6] 2013 ; que seul l’immeuble de [Localité 18] objet de la donation-partage du 28 [Date décès 14] 2001 est en indivision.
Elle indique souhaiter être attributaire de ce bien de [Localité 18] évalué entre 100000 et 120000 € et estime qu’un apurement des comptes devra intervenir alors que Madame [U] a réalisé d’importants travaux de conservation pour assainir et maintenir la maison en état.
Elle affirme que la requalification de la donation partage en donation l’a été sans que les parties l’aient demandée; que cette requalification est sans impact sur les droits des parties dans la mesure où il n’y a que deux héritiers; que la demande reconventionnelle se rattache avec un lien suffisant avec la demande principale puisque que c’est l’immeuble qui est au coeur du débat que ce soit pour déterminer les modalités de l’indivision que pour en sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de l’indivision existante
La présente juridiction n’est pas le “tribunal judiciaire” mais le “président du tribunal judiciaire”. Il ne s’agit pas que d’une question de procédure (orale ou écrite ) mais bien de deux juridictions distinctes qui ne peuvent être confondues.
La demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage relève de la compétence du tribunal judiciaire non du président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond.
Il convient en conséquence d’inviter Madame [Z] [U] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de TOURS aux lieu et place du président du Tribunal Judiciaire statuant en procédure accélérée au fond.
2- Sur les modalités de l’exercice des droits des indivisaires
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire par le président du tribunal ».
En l’espèce, le présent litige témoigne d’un conflit opposant les indivisaires. Les différents courriers versés aux débats par chacune des parties témoignent d’une difficulté pour identifier les périodes d’occupation du bien mais également de difficulté concernant le paiement des charges (exemple charge de jardins). Dans ces conditions, à défaut d’une convention d’indivision existante permettant de définir les conditions de jouissance du bien, il y a lieu de juger que les droits d’occupation respectifs des parties s’exerceront, provisoirement et jusqu’au partage définitif selon les modalités suivantes :
— pour [R] [U] : du 1er février au 31 juillet les années paires Et ou du 1er août au 31 janvier ,les années impaires
— pour [Z] [U] : du 1er février au 31 juillet les années impaires Et ou du 1er août au 31 janvier, les années paires
A compter du 01er jour du mois qui suivra la signification de la présente décision, les fluides du logement d’eau, électricité et chauffage (liste limitative) , correspondant à la période d’occupation de la maison, seront réglés par chacun des indivisaires pour la période de son occupation à charge pour l’indivisaire qui en aura fait l’avance sans que celà corresponde à sa période d’occupation d’en obtenir le remboursement sur présentation des justificatifs de paiement, dans le délai maximum de deux mois .
Pour la période entre le jugement et le dernier jour du mois au cours duquel le jugement sera signifié, les dépenses relatives aux fluides d’eau, d’électricité et de chauffage seront supportées à concurrence de la moitié par chaque indivisaire à charge pour l’indivisaire d’en obtenir le remboursement sur présentation des justificatifs de paiement, dans le délai maximum de deux mois.
Pour le surplus des charges non visés dans les fluides d’eau, d’électricité et chauffage, pour les dépenses de conservation, les impôts fonciers nés ou à naître, ces dépenses seront supportées à concurrence de moitié par chacun des indivisaires, à charge pour l’indivisaire qui en aura fait l’avance d’en obtenir le remboursement sur présentation des justificatifs de paiement, dans le délai maximum de deux mois.
Dans le cadre de modalités provisoires d’exercice des droits indivis, il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités des dépenses d’amélioration dont le sort ets déjà précisé par le Code civil.
Aucune pièce ne justifie par ailleurs de la nécessité d’établir un inventaire contradictoire alors que cet inventaire a manifestement déjà été réalisé sur le mobilier principal (pièce 4 défenderesse). Cette demande sera rejetée.
3- Sur les demandes indemnitaires
La demande principale de Monsieur [R] [U] ayant été accueillie favorablement, la Madame [Z] [U] ne justifie d’aucun abus de droit de son frère dans la saisine de la présente juridiction. La demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée.
4- Sur les demandes de fin de jugement
Perdant le procès, Madame [Z] [U] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [U] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Monsieur [R] [U] au titre de la présente instance. Madame [Z] [U] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOIE Madame [Z] [U] à mieux se devant le Tribunal Judiciaire de Tours en lieu et place du président du Tribunal Judiciaire quant à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale existante ;
DIT que les droits d’occupation respectifs des parties de la maison d’habitation sise sur la commune de [Localité 19], lieu-dit « [Localité 12] », cadastrée Section [Cadastre 9] et de la parcelle de jardin au même lieu, cadastrée Section [Cadastre 8] [Cadastre 5] s’exerceront, provisoirement et jusqu’au partage définitif selon les modalités suivantes:
— pour [R] [U] : du 1er février au 31 juillet les années paires Et ou du 1er août au 31 janvier, les années impaires
— pour [Z] [U] : du 1er février au 31 juillet les années impaires Et ou du 1er août au 31 janvier, les années paires
DIT, qu’à compter du 01er jour du mois qui suivra la signification de la présente décision, les fluides du logement d’eau, électricité et chauffage -liste limitative-, correspondant à la période d’occupation de la maison, seront réglés par chacun des indivisaires pour la période de son occupation à charge pour l’indivisaire qui en aura fait l’avance sans que cela corresponde à sa période d’occupation d’en obtenir le remboursement sur présentation des justificatifs de paiement, dans le délai maximum de deux mois ;
DIT que pour la période entre le jugement du 11 [Date décès 14] 2025 et le dernier jour du mois au cours duquel le jugement sera signifié, les dépenses de fluide du logement d’eau, électricité et chauffage seront supportées à concurrence de la moitié par chaque indivisaire à charge pour l’indivisaire qui en aura fait l’avance d’en obtenir le remboursement sur présentation des justificatifs de paiement, dans le délai maximum de deux mois;
DIT que pour le surplus des charges non visées dans les fluides d’eau, d’électricité et chauffage, pour les dépenses de conservation, les impôts fonciers nés ou à naître, elles seront supportées à concurrence de moitié par chacun des indivisaires, à charge pour l’indivisaire qui en aura fait l’avance d’en obtenir le remboursement sur présentation des justificatifs de paiement, dans le délai maximum de deux mois ;
REJETTE a demande de réalisation d’un inventaire contradictoire ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens;
CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
Le Greffier
E.ESPADINHA
Le Président
C. BELOUARD
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