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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00115
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSJF
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[J] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VAL TOURAINE HABITAT, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Mme DELAUNAY-JEAN, muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 22 août 2019, l’Etablissement public local à caractère industriel ou commercial VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [H] [C] portant sur un garage situé n°[Adresse 2] à [Localité 6] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 14,54 €.
Le 03 décembre 2024, VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner M. [H] [C] devant leTribunal Judiciaire de [Localité 7] afin d’obtenir, avec maintien de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;en conséquence l’expulsion de M. [H] [C] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [H] [C] à lui payer :la somme de 969,37 € correspondant aux loyers impayésune indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des lieux.une indemnité de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [H] [C] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer .
A l’audience du 02 avril 2025, VAL TOURAINE HABITAT, représentée, maintient l’ensemble de ses demandes.
Il fait valoir que M. [H] [C] ne s’acquitte plus régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les causes n’ont pas été réglées.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses,M. [H] [C] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
En applicationde l’article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 août 2019 le commandement de payer délivré le 03 décembre 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 969,37 € à la charge du défendeur à la date de 31 janvier 2025.
En s’abstenant de comparaître, M. [H] [C] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, M. [H] [C] sera condamné au paiement de la somme de 969,37 € au titre des impayés de loyers arrêtés au 31 janvier 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, après la délivrance d’une mise en demeure erstée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit d’huissier délivré le 03 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 786,63 € au titre des impayés de loyers et de charges dans le délai d’un mois. Cette somme n’a pas été régularisée, le bail a donc été résilié de plein droit le 04 janvier 2025.
L’expulsion de M. [H] [C] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [H] [C] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 04 janvier 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [H] [C] perdant le procès sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [C] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par VAL TOURAINE HABITAT lors de la présente instance.
Perdant le procès, il sera condamné à payer à VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 108,58 € au titre du commandement visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne M. [H] [C] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 969,37 € (NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS TRENTE-SEPT CENTIMES) au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au 31 janvier 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate la résiliation du bail à la date du 04 janvier 2025 ;
Dit M. [H] [C] désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut par M. [H] [C] d’avoir libéré le garage situé n°[Adresse 3] à [Localité 6] (37), dans le délai de 08 jours après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [H] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [H] [C] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [H] [C] à payer à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 108,58 € (CENT HUIT EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des frais de commandement de payer ;
Condamne M. [H] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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