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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 mars 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRF – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [H] [P]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [J] [H] [P]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
Qui parle le français
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vis en France depuis 2019. J’ai été interpellé pour vol. Je ne suis pas quelqu’un d’impulsif ou qui commet des bêtises, je respecte les choses et je ne pense pas mériter d’être gardé 30 jours de plus.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : nous sommes sur une 2ème prolongation et il faut vérifier que les diligences requises ont été effectuées. Une demande de laisser passer a été initié le 30 janvier 2025. Ensuite une saisine a été faite le 6 février de l’UCI (unité centre d’identitification) car il s’agit de la Guinée. Nous justifions d’une relance faite le 25 février à l’UCI. Nous présentons cette relance comme diligence requise et effective. Je vous demande de prolonger la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants : L’UCI est un service de l’administration qui est une section d’appui qui vient en appui des différentes préfectures pour certains pays. Ils interviennent quand il s’agit de renvoyer en urgence des terroristes et que ça bloque au niveau diplomatique.
Nous sommes dans un dossier de renvoi en Guinée et des diligences ont été effectuées, cependant du côté du consulat, il n’y a pas de réponse, pas de retour, pas de routing. Le temps de la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire. Cette rétention apparaît inutile car on a aucun retour, même pas un accusé de réception. Je vous demande de rejeter la demande.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous ai dit tout ce que j’ai à vous dire. Je veux que la justice soit faite.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/01/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 02/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28/02/2025 reçue et enregistrée le 28/02/2025 à 17h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis, représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [J] [H] [P]
né le 27 Juillet 2003 à CONAKRY GUINEE
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
Qui parle le français
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [H] [P] est né le 27 juillet 2003 à CONAKRY (GUINEE).
Il est de nationalité guinéenne.
Par arrêté du 30 JANVIER 2025 notifié le 30 JANVIER 2025 à 15 heures, LE PREFET DE L’OISE a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
M. [J] [H] [P] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE LESQUIN .
Par décision du 2 FEVRIER 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 3 FEVRIER 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 28 FEVRIER 2025, reçue au greffe le 28 FEVRIER 2025 à 17 heures 20, LE PREFET a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Lors de l’audience du 2 MARS 2025, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prorogation de la rétention administrative de M. [V] [B] pour une durée de 30 jours.
Le conseil de M. [J] [H] [P] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— faute de réponse actuelle des autorités guinéennes, malgré les relances de l’administration, il est d’ores et déjà établi que la reconduite de M. [P] dans son pays d’origine est illusoire. La mesure de rétention est dans ces conditions inutiles. Or, l’article L741-3 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT indique que la mesure de rétention administrative doit être la plus courte possible.
En réponse, LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE a indiqué qu’à ce stade seule l’existence de diligences effectives de l’administration était exigée et que ces diligences existent .
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de M. [J] [H] [P], par mail, une première fois le 30 janvier 2025.
La GUINEE fait partie des pays pour lesquels L’UNITE CENTRALE D’IDENTIFICATION intervient en soutien des préfectures pour assurer une plus grande efficacité dans l’obtention des laissez-passer consulaires. Il s’agit d’une structure qui intervient au lieu et place des préfectures pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d’identification.
En l’occurrence, l’admistration a régulièrement relancé l’UNITE CENTRALE D’IDENTIFICATION le 25 février 2025.
A ce stade, l’administration n’a pas à justifier de l’obtention à bref délai du laissez-passer.
L’administration ne peut faire pression sur L’ETAT GUINEEN, qui est souverain, pour obtenir une réponse rapide.
Le PREFET a également sollicité un routing d’éloignement pour l’intéressé dès le 30 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [J] [H] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Ce délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. [J] [H] [P] .
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [J] [H] [P] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 02 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRF -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [H] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [H] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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