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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
[5] [Localité 4] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3C7
Assignation :05 Mars 2025
Ordonnance de Clôture : 22 Mai 2025
Autres demandes contre un organisme
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 10 Juin 1995 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
[5] [Localité 4] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Juin 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ.
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Septembre 2025
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [U] a bénéficié d’indemnités chômage.
Par courrier en date du 27 novembre 2024, [5] a fait savoir à Monsieur
[U] que sa période d’emploi déclarée chez Madame [D] du 8 mai 2024 ne pouvait être validée, ce qui avait pour conséquence de remettre en cause l’ouverture de ses droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi et des paiements associés.
Par courrier en date du 9 décembre 2024, [5] a notifié à Monsieur [U] un trop perçu d’allocations dont le remboursement était sollicité à hauteur de la somme de 4 350,68 euros au titre de la période de juin 2024 à août 2024.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, [5] a fait savoir à Monsieur
[U] qu’elle maintenait sa décision mentionnée dans son courrier daté du 27 novembre 2024.
Par courrier du 21 janvier 2025, le directeur d’agence [6] [Localité 4] a confirmé à Monsieur [T] [U] la décision tendant à ce qu’il leur rembourse la somme de 4350,68 euros à titre de trop-perçu.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 remis à personne déclarant être habilitée pour recevoir l’acte, Monsieur [T] [U] a fait assigner [5] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— recevoir, dire et le juger bien fondé en sa contestation et en ses demandes ;
— y faisant droit, annuler la décision de trop-perçu d’une somme de 4 350,68 euros
qui lui a été notifiée par [5] par courrier en date du 21 janvier 2025 ;
— condamner [5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [5] aux entiers dépens.
[5] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la décision de [5] :
La situation de Monsieur [T] [U] vis-à-vis de ses droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE) est régie par les dispositions du code du travail dans leur rédaction applicable lors de la période de l’ARE, lesquelles étaient les suivantes :
L’article 2 de la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage précise :
« § 1er – Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif. »
Le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 détaille l’ensemble des conditions et rappelle également que :
« Art. 1er – Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
Il s’en déduit très clairement que la première condition à remplir pour bénéficier de l’ARE est donc d’avoir la qualité de salarié.
Le bénéfice de l’indemnisation par [10] ne peut en effet s’appliquer qu’en présence d’un contrat de travail, c’est à dire de la preuve d’une activité effectuée sous un lien de subordination en contrepartie d’une rémunération, l’existence de déclarations (qui est l’équivalent de bulletins de paie) et le paiement de cotisations ne peuvent suffire à établir la réalité des contrats de travail.
En l’espèce, il appartient donc à Monsieur [T] [U] de justifier de la réalité de son emploi salarié intermittent.
Monsieur [T] [U] faire valoir qu’une erreur a été commise aussi bien par lui que par Madame [D] au niveau de la date d’exécution du travail en ce qu’il s’agissait en réalité du 18 mai 2024 et non du 8 mai 2024.
À l’appui de sa demande, Monsieur [T] [U] produit des courriers de pôle emploi daté du 27 novembre 2024, 9 décembre 2024, 16 décembre 2024 et 21 juillet 2025.
Il produit par ailleurs un courrier qu’il a adressé à [5] de 30 novembre 2024, son relevé bancaire pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 et une photocopie de son passeport.
Il est constaté que dans son courrier daté du 27 novembre 2024 notifié à Monsieur [T] [U], [5] a indique en particulier que :
— à la suite de son inscription du 21 mai 2024, Monsieur [T] [U] a déclaré avoir effectué plusieurs périodes d’emploi du 1er janvier 2023 au 25 avril 2023 en Suisse, du 7 décembre 2023 au 23 avril 2024 en Suisse et enfin le 8 mai 2024 auprès de Madame [V] [D] ;
— en ce qui concerne sa période d’emploi du 8 mai 2024 (jour férié, en l’absence de contrat de travail, il lui a été demandé un descriptif d’activité et un document précisant ses horaires de travail ; il a transmis deux documents établis par Madame [D] précisant que le 8 mai 2024, il a travaillé de huit heures à 12h30 puis de 14 heures à 16h30 ;
— en examinant son relevé de compte bancaire pour la période du 1er au 31 mai 2024 transmis à l’agence [5], il apparaît trois paiements effectués lors de la journée du 8 mai 2024 : l’un à 15h25 dans une pharmacie à [Localité 12] dans le Var, un second à 15h53 au Carrefour de [Localité 11] dans le Var et un troisième paiement à 16h38 dans une jardinerie à [Localité 7], toujours dans le Var, indiquant sa présence dans ces villes le 8 mai 2024 entre 15h25 et 16h38 ;
— le lieu de travail évoqué par Madame [D] se situe à [Localité 8] (30), soit à plus de trois heures de trajet des différents lieux où les trois paiements susmentionnés ont été effectués ;
— en l’état de ces constatations, la période d’emploi du 8 mai 2024 n’est pas validée, ce qui a pour conséquence de remettre en cause l’ouverture de droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi notifié le 2 août 2024 et les paiements associés.
Dans son courrier du 16 décembre 2024 notifié à Monsieur [T] [U], [5] ajoute pour expliquer sa demande de remboursement de trop-perçu que :
— Madame [D] a effectué une attestation d’employeur mentionnant que Monsieur [T] [U] a effectué une journée de travail pour son compte le 8 mai 2024 ;
— le 25 juin 2024, Monsieur [T] [U] a téléchargé un certificat de travail signé par son employeur particulier, Madame [D], mentionnant qu’il avait été salarié le 28 mai 2024;
— le 24 juillet 2024, Monsieur [T] [U] a téléchargé un nouveau certificat de travail établi et signé par son employeur Madame [D], le 22 juillet 2024 mentionnant qu’il avait été salarié cette fois-ci le 8 mai 2024 ;
— le 24 septembre 2024, il a téléchargé un descriptif correspondant à son activité exercée le 8 mai 2024, qui est attesté et signé par Madame [D] ;
— le 1er novembre 2024, Monsieur [T] [U] a téléchargé le contrat de travail à durée déterminée le liant à Madame [D] en tant qu’employeur particulier mentionnant explicitement que ce contrat est conclu à partir du 8 mai 2024 au 8 mai 2024 ;
— le 7 novembre 2024, Monsieur [T] [U] a téléchargé un courrier correspondant à son activité exercée le 8 mai 2024 ; ce document précise les horaires précis effectués au cours de cette journée chez Madame [D] et mentionne toujours la date du 8 mai 2024 ; cette attestation est signée par cette dernière ;
— par ailleurs le 28 juin 2024, la conseillère [5] en charge de traiter sa demande d’allocation lui a envoyé un mail mentionnant en substance qu’il doit numériser le contrat de travail pour son activité chez Madame [D] le 8 mai 2024 et qu’à la lecture du certificat de travail, elle constatait qu’il avait également travaillé pour Madame [D] le 28 mai 2024 et sollicitait la numérisation de l’attestation employeur correspondante ;
— Monsieur [T] [U] a répondu à ce mail le 29 juillet 2024 en indiquant avoir recontacté son ancien employeur afin qu’elle rectifie l’erreur de date ;
— à la suite d’une nouvelle demande de la conseillère [5] lui demandant de préciser ce qu’il qualifie « d’erreur de date », Monsieur [T] [U] a répondu par mail le 31 juillet 2024 pour indiquer « en effet, je n’ai pas travaillé le 28 mai, c’est une erreur de date de mon employeur. J’ai travaillé le 8 mai […]».
Monsieur [T] [U] ne conteste pas le résumé des échanges et de la procédure telle qu’ils résultent des courriers adressés par [5].
Il est par ailleurs constaté que le relevé de compte bancaire du demandeur ne permet pas d’établir comme il ne soutient qu’il était présent le 18 mai 2024 dans le département du Gard comme il l’affirme.
Plus précisement, l’examen de ce document permet de constater qu’aucune transaction n’a été effectuée ce jour là.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [U] ne justifie pas de la réalité d’une prestation de travail effectuée pour le compte de l’employeur Madame [D] le 18 mai 2024, pas plus que le 8 mai 2024.
Il s’ensuit que les prestations d’allocation de retour à l’emploi n’étaient pas dues. C’est donc à juste titre que [5] lui a notifié une décision lui réclamant un trop-perçu de 4350,68 euros.
La demande présentée par Monsieur [T] [U] tendant à voir annuler cette décision de trop-perçu sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [U], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [U], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande présentée en application du texte susvisé.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la mesure où toutes les demandes de Monsieur [T] [U] ont été rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [U] tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’agence [6] [Localité 4] du 21 janvier 2025 lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 4 350,68 euros ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [T] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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