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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 juil. 2025, n° 21/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 juillet 2025
N° RG 21/04577 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVOF
N° Minute : 25/69
AFFAIRE
[W] [F] [O]
C/
[E] [K] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] [P]
domiciliée : chez Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [K] [P] et Monsieur [W] [F] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 par devant le consulat général du Portugal à [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [V], né le [Date naissance 2] 1987,
— [H], né le [Date naissance 6] 1989,
— [A], né le [Date naissance 7] 1990,
— [Z], né le [Date naissance 7] 1990,
— [M], né le [Date naissance 4] 1994.
Le 15 octobre 1990, ils ont acquis un appartement sis [Adresse 9] et [Adresse 8] à [Localité 14] (92), pour la somme de 440 000 francs, soit 89 366,80 euros.
Mme [P] a présenté une requête en divorce en avril 2001.
Par une ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2001, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— donné la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit ;
— confié à la mère et au père l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère ;
— fixé à 30,49 euros par enfant, soit 152,45 euros au total, le montant mensuel de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père.
Par un jugement du 16 janvier 2003 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— commis le président de la chambre départemental des notaires des Hauts de Seine, ou à défaut, son délégataire, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous la surveillance du juge aux affaires familiales, qui en fera rapport en cas de difficultés ;
— dit que le notaire commis pourra recueillir l’avis d’un expert pour déterminer la valeur des biens à partager ;
— dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou magistrats commis, il sera pourvu à leur remplacement, sur requête, par ordonnance du président ;
— accordé l’attribution préférentielle du logement ayant constitué le domicile conjugal à Mme [E] [K] [P] épouse [F] ;
— dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 février 2002 ;
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 375 euros au total.
Aucun partage n’a été réalisé.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, par acte du 19 mai 2021, Monsieur [F] [O] a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire.
Mme [P] a introduit un incident devant le juge de la mise en état, le 6 juin 2022, soutenant l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2023, le juge de la mise en état a :
REJETÉ les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. [W] [F] [O] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [F] [O] / [P],
CONDAMNÉ Mme [E] [K] [P] à payer à M. [W] [F] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVÉ les dépens.
Par exploit du 19 mai 2021, Monsieur [F] [O] a fait assigner Madame [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et commettre à cet effet un juge pour surveiller les opérations de partage et commettre tel notaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, Madame [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 815-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 815-12 du Code civil,
Vu les pièces produites
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [F] [O],
— COMMETTRE, pour y procéder, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, et renvoyer d’ores et déjà les parties devant ce Notaire, lequel devra, dès à présent, convoquer les parties, leur réclamer les provisions utiles et fixer leurs droits en considération des différents actes déjà établis,
— COMMETTRE un Juge-commissaire avec, pour mission, de faire rapport en cas de difficulté, difficultés dont le Notaire devra immédiatement informer,
— RAPPELER que le Notaire devra dresser, dans un délai de six mois, un état liquidatif ou, si la situation des opérations le justifie, solliciter, par application de l’article 1370 du Code de procédure civile, une prorogation du délai auprès du Juge-Commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année
— JUGER que le Notaire commis devra prendre en compte les récompenses dues par l’un ou l’autre des indivisaires à l’indivision,
— JUGER que le Notaire devra également prendre en compte les créances que chacun des indivisaires peut avoir sur l’indivision,
— JUGER qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le Notaire devra dresser un procès-verbal de difficulté qui sera soumis au Juge-Commissaire par la partie la plus diligente,
— DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises afin de poursuivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident,
— JUGER que Madame [P] détient une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de :
— 23.884,96€ au titre du remboursement des mensualités du crédit immobilier du 19 février 2022 au mois de novembre 2005, inclus,
— 47.518,35 € au titre des charges de copropriété portant sur le bien immobilier,
— 7.903,84 € au titre des travaux d’entretien du bien immobilier indivis,
— 207,22 € au titre de l’assurance habitation 2023
Soit, 85.515,37 € au total, sauf à parfaire au jour du partage et sans préjudice de toutes autres créances dont Madame [P] entendrait se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire, à charge pour elle d’en justifier auprès du Notaire désigné,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser à l’indivision post-communautaire la somme de 84.515,37 € au titre des mensualités du prêt immobilier, des charges de copropriété, des travaux d’entretien et de l’achat de meubles portant sur le bien immobilier indivis et au titre de l’assurance habitation 2023 et à Madame [P], dans le cadre des opérations de partage, la somme de 42.257,685 €,
— JUGER que Madame [P] détient une créance sur l’indivision post-communautaire de 17.351,02 € correspondant au solde du compte bancaire commun conservé par l’époux et ouvert auprès de la [12], sauf à parfaire au jour du partage et sans préjudice de toutes autres créances dont Madame [P] entendrait se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire, à charge pour elle d’en justifier auprès du Notaire désigné
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser à l’indivision post-communautaire la somme 17.351,02 € et à Madame [P], dans le cadre des opérations de partage, 8.675,51 €
— JUGER que Madame [P] détient une créance sur l’indivision post-communautaire de 6.300 € au titre de sa gestion du bien immobilier indivis, somme arrêtée au mois de décembre 2023,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser à Madame [P] la somme de 6.300 € au titre de sa rémunération portant sur sa gestion du bien immobilier indivis jusqu’au mois de décembre inclus, puis, à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’à la fin de l’indivision post-communautaire, à la somme de 300 € mensuels
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes formulées par Madame [P],
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à verser à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La cloture de la procédure est intervenue le 15 février 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 puis prorogée à aujourd’hui, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux [F] [O] / [P]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [U] [L], notaire à [Localité 10] (92), sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande formée par Madame [P] au titre de créances
Madame [P] demande au tribunal de juger qu’elle détient une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 23.884,96€ au titre du remboursement des mensualités du crédit immobilier du 19 février 2022 au mois de novembre 2005, inclus, de 47.518,35 € au titre des charges de copropriété portant sur le bien immobilier, de 7.903,84 € au titre des travaux d’entretien du bien immobilier indivis, de 207,22 € au titre de l’assurance habitation 2023, soit une somme totale de 85.515,37 € sauf à parfaire au jour du partage et sans préjudice de toutes autres créances dont Madame [P] entendrait se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire, à charge pour elle d’en justifier auprès du Notaire désigné.
Madame [P] poursuit la condamnation de Monsieur [F] [O] à verser à l’indivision post-communautaire la somme de 84.515,37 € au titre des mensualités du prêt immobilier, des charges de copropriété, des travaux d’entretien et de l’achat de meubles portant sur le bien immobilier indivis et au titre de l’assurance habitation 2023 et à Madame [P], dans le cadre des opérations de partage, la somme de 42.257,685 €.
Madame [P] demande au tribunal de juger qu’elle détient une créance sur l’indivision post-communautaire de 17.351,02 € correspondant au solde du compte bancaire commun conservé par l’époux et ouvert auprès de la [12], sauf à parfaire au jour du partage et sans préjudice de toutes autres créances dont Madame [P] entendrait se prévaloir à l’encontre de l’indivision post-communautaire, à charge pour elle d’en justifier auprès du Notaire désigné.
Madame [P] poursuit la condamnation de Monsieur [F] [O] à verser à l’indivision post-communautaire la somme 17.351,02€ et à elle, dans le cadre des opérations de partage, 8.675,51 €.
Toutefois, Madame [P] ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [P] en raison de sa gestion du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. »
Madame [P] fait valoir qu’elle a géré seule, depuis 1997, le bien indivis et qu’elle a consacré un temps considérable puisque le bien a dû être entretenu depuis que Monsieur [F] [O] s’en est totalement désintéressé, comme de ses enfants. Elle affirme qu’elle a dû se charger de contracter les différents contrats, notamment d’assurance, d’effectuer des achats et des travaux, faire établir des devis, se rendre aux assemblées générales de copropriété, payer les charges, les mensualités du prêt. Elle sollicite à ce titre une somme de 300 € mensuels, soit, de mars 2002 à décembre 2023 inclus, 6.300€. Elle demande que Monsieur [F] [O] soit condamné, dans le cadre des opérations de partage, à lui régler 6.300 € jusqu’à décembre 2023 inclus, puis, 300€ mensuels jusqu’à la fin de l’indivision post-communautaire.
Toutefois, Madame [P] ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Madame [P] poursuit la condamnation de Monsieur [F] [O] à lui verser à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage du régime matrimonial de Monsieur [W] [F] [O] et Madame [E] [P]
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [U] [L], notaire à [Localité 10] (92) conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux [F] [O] préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DÉBOUTE Madame [P] de ses demandes,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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