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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° RG 24/00481
N° Portalis DB2W-W-B7I-MQKC
[C] [M]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— [C] [M]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
11 rue Guérot
76500 ELBEUF
comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [J] [E], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 05 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Monsieur [C] [M] un indu d’un montant de 5 639,24 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 20 mai 2022 et le 23 juin 2023.
Monsieur [C] [M] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2024.
Par requête reçue au secrétariat du greffe le 27 mai 2024, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe.
À l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [C] [M], comparant en personne, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Il demande au tribunal de ramener l’indu à la somme de 3 152,57 euros.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que son revenu d’activité annuel moyen pour les années 2019, 2020 et 2021 était de 24 000 euros, comme il l’avait déclaré à l’URSSAF et aux services fiscaux, alors que la CPAM a retenu un montant annuel de 16 454 euros pour les années 2020 et 2021. Il indique à cet égard que le montant de l’indemnité journalière qui devait lui être versée était de 32,88 euros, et non celle de 27,71 euros. Il en conclut que la somme due par la CPAM à ce titre, de 2 486,67 euros, doit être soustraite du montant de l’indu, alors ramené à la somme de 3 152,57 euros.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, valablement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [C] [M], le condamner à la somme de 5 639,24 euros et l’inviter à se rapprocher des services de la CPAM afin de mettre en place un échéancier en fonction de ses capacités financières.
La CPAM soutient que Monsieur [C] [M], a tout d’abord déclaré des revenus estimés à 12 000 euros pour les années 2020 et 2021 qui ont donné lieu à calcul des cotisations sur une base minimale de 16 454 euros ; puis qu’il a indiqué aux services de l’URSSAF ses revenus réels pour un montant de 24 000 euros pour 2020 et 2021, sur la base desquels il a réglé ses cotisations le 3 février 2023. La caisse expose cependant que, conformément à l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, le revenu d’activité qui doit être pris en compte pour le calcul des prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail. Elle indique, à cet égard, que Monsieur [C] [M], s’est acquitté de cotisations sur la base de revenus de 16 454 euros à la date de son arrêt de travail du 25 février 2022, de sorte que l’indemnité journalière qui devait lui être servie était bien de 27,71 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, Monsieur [C] [M] a produit en cours de délibéré une note en réponse aux dernières conclusions de la CPAM, par laquelle il explique notamment que la régularisation portant sur les cotisations de 2021 est intervenue par un courrier de l’URSSAF en date du 17 juin 2022. Il ajoute que la base de 24 000 euros déclarée en mai 2021 n’a pas été prise en compte assez rapidement et qu’il ne peut être tenu responsable d’un calcul et des délais qu’il ne maîtrise pas et qui dépendaient de l’URSSAF. Il conviendra de se référer à la dite note pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
Le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L. 621-1. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [M] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 février 2022, et a perçu, à compter de cette date et jusqu’au 23 juin 2023, des indemnités journalières.
Or, il résulte des dispositions précitées que les indemnités journalières sont calculées sur la base d’un revenu d’activité annuel moyen correspondant à l’assiette des cotisations sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail.
Ainsi, il ressort des informations données par l’URSSAF sur les revenus cotisés de 2019 à 2022, produits aux débats par la CPAM, que les revenus annuels déclarés auprès de l’URSSAF pour les années 2020 et 2021 étaient de 16 454 euros. À cet égard, Monsieur [C] [M] communique la régularisation des cotisations 2021 en date du 17 juin 2022, soit postérieurement à la date de l’arrêt de travail du 25 février 2022.
Force est donc de constater qu’à la date de l’arrêt de travail du 25 février 2022, le revenu d’activité annuel moyen pour l’année 2021, et sur la base de laquelle l’assuré s’est acquitté des cotisations, était bien de 16 454 euros, avant régularisation par l’URSSAF intervenue le 17 juin 2022.
Monsieur [C] [M] indique, certes à raison, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée concernant la régularisation intervenue, laquelle a entraîné un décalage entre :
1- les revenus sur la base desquels il s’est acquitté des cotisations à la date de l’arrêt de travail,
et
2- les revenus définitivement retenus après régularisation comme base sur laquelle il s’est acquitté des cotisations.
En revanche, il est constant que l’article 1302-1 du code civil précité ne soumet pas la restitution de l’indu à l’exigence d’une faute de celui qui reçoit par erreur une somme qui ne lui est pas due.
En effet, au regard des éléments sus-évoqués, l’indu n’est pas contestable, et ce même si Monsieur [C] [M] est de bonne foi.
Monsieur [C] [M] sera donc condamné à payer la somme de 5 639,24 euros à la CPAM – montant non contesté et dont le demandeur réclamait la compensation avec les sommes qu’il estimait dues par la Caisse – correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 20 mai 2022 et le 23 juin 2023.
Il sera, le cas échéant, invité à se rapprocher de la Caisse afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement.
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [C] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 5 639,24 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 20 mai 2022 et le 23 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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