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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 15 janv. 2026, n° 25/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02771 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25TE
Jugement du :
15/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC “LE PARC DU POINT DU JOUR”
C/
[L] [T]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi quinze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE PARC DU POINT DU JOUR” 43 rue Albéric Pont 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la société REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis 50/54 cours Lafayette – 69003 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant 43 rue Albéric Pont – Le Parc du Point du Jour – Bât 7 – Allée 2 – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 16/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] est propriétaire des lots n°495 et n°438 au sein de la copropriété LE PARC DU POINT DU JOUR sis 43 rue Albéric PONT à LYON (69005).
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, une sommation de payer les arriérés de charges de copropriété à hauteur de 2.036,96 euros en principal a été délivrée à monsieur [L] [T] par le syndicat des copropriétaires LE PARC DU POINT DU JOUR (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait assigner monsieur [L] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LYON, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.404,85 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 1e novembre 2024, appel de provision du 1er novembre 2024 compris, outre intérêts à compter du 4 juillet 2024 et outre actualisation au jour de l’audience ;
— Le condamner à payer la somme de 986,85 euros au titre des appels du 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2025 ;
— Le condamner à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 2.373,99 euros au 12 septembre 2025 (échéance du 1er juillet 2025, 4ème trimestre de l’exercice 2024/2025 inclus) et se désiste de ses demandes en paiement des charges à échoir, les sommes visées étant désormais échues à la date de l’audience. Il maintient l’ensemble des autres demandes contenues dans son assignation.
Il fonde sa demande principale sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, monsieur [L] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est rendu en dernier ressort, par défaut.
Sur la demande en paiement des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation
Il convient de constater du désistement, lors de l’audience, du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 986,85 euros au titre des appels du 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2025.
Ces sommes désormais échues ont été intégrées ci-dessous au montant actualisé de la demande en paiement au titre des arriérés des charges de copropriété.
Sur la demande principale en paiement au titre des arriérés de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 " A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. […]"
Enfin, en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— Un relevé de propriété délivré le 29 août 2024 mentionnant la propriété de monsieur [L] [T] sur les lots n°438 et n°495 de l’ensemble immobilier sis 43 rue Docteur Albéric PONT à LYON (69005) ;
— Les contrats de mandat de syndic signés le 11 mars 2024 et le 17 mars 2025 entre le syndicat des copropriétaires et la société REGIE DE L’OPERA ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales du 8 mars 2023, 11 mars 2024 et 17 avril 2024 approuvant les budgets prévisionnels 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, ainsi que les comptes des exercices précédents, et les dépenses liées à divers travaux à effectuer sur la copropriété ;
— Les appels de fonds pour les charges courantes et les travaux sur la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2025, dont la 3eme cotisation fonds de travaux ;
— L’état des dépenses sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 pour les exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ;
— Les décomptes de charges sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 pour les exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ;
— La sommation de payer du 4 juillet 2024 portant sur la somme en principal de 2.036,96 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 ;
— Les relances adressées par le commissaire de justice les 13 juillet 2024 et 29 juillet 2024 d’un montant de 2.170,90 euros ;
— Les six mises en demeure adressées au défendeur entre le 25 janvier 2023 et le 1er octobre 2024, cette dernière visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Un relevé de compte du 4 novembre 2024 mentionnant un solde de 2.404,85 euros, un relevé du 13 juin 2025 mentionnant un solde de 2.045,04 euros et relevé de compte actualisé du 12 septembre 2025 mentionnant un solde de 2.373,99 euros ;
— Une inscription d’hypothèque sur la propriété de monsieur [T] dans l’immeuble, datée du 07 novembre 2024.
Le syndicat de copropriétaires justifie de la qualité de propriétaire de monsieur [L] [T] sur les lots n°438 et n°495 de l’ensemble immobilier par la production du relevé de propriété.
En outre, en l’absence d’élément contraire présenté en défense, le syndicat des copropriétaires rapporte par les documents susvisés la preuve du principe de sa créance à l’égard de ces lots.
Il ressort également des éléments ci-dessus exposés que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve du montant de sa créance à hauteur de 2.373,99 euros selon décompte arrêté au 12 septembre 2025 s’agissant des sommes échues impayées au jour de l’audience, incluant les appels de fonds du 1er janvier 2025, 1er avril 2025 et 1er juillet 2025 devenus exigibles, la mise en demeure du 1er octobre 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant restée infructueuse pendant plus de trente jours et les sommes à échoir étant désormais échues.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [T] à verser la somme de 2.373,99 euros au titre des charges de copropriété échues et non payées selon décompte arrêté au 12 septembre 2025, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juillet 2024 sur la somme de 2.036,96 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte versé aux débats que monsieur [L] [T] n’a pas payé régulièrement ni intégralement ses charges malgré plusieurs mises en demeure intervenus entre le 25 janvier 2023 et le 1er octobre 2024, plusieurs relances, ainsi qu’une sommation de payer délivrée le 4 juillet 2024.
L’absence de réponse aux courriers et la carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices causent nécessairement des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Si le préjudice en résultant doit être réparé, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucun document permettant à la juridiction de chiffrer précisément son préjudice distinct des seuls intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de modérer la somme réclamée et de condamner monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [L] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 4 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires LE PARC DU POINT DU JOUR de l’ensemble immobilier situé 43 rue Albéric PONT à LYON (69005), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA, de sa demande en paiement des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DU POINT DU JOUR de l’ensemble immobilier situé 43 rue Albéric PONT à LYON (69005), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA, la somme de 2.373,99 euros (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) au titre des charges échues impayées selon décompte arrêté au 12 septembre 2025 (échéance du 1er juillet 2025, 4ème trimestre de l’exercice 2024/2025 incluse), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juillet 2024 sur la somme de 2.036,96 euros (DEUX MILLE TRENTE-SIX EUROS et QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DU POINT DU JOUR de l’ensemble immobilier situé 43 rue Albéric PONT à LYON (69005), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA, la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) à titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires LE PARC DU POINT DU JOUR de l’ensemble immobilier situé 43 rue Albéric PONT à LYON (69005), pris en la personne de son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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