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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 24/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03596 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOO2
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE VAL DE FRANCE (CRCAM)
(RCS CHARTRES n°400 868 188)
dont le siège social est sis 1 Rue du Daniel Boutet – 28088 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [J]
né le 22 Juillet 1976 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
demeurant 3 rue la Métairie – 28120 VIEUVICQ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit personnel acceptée le 29 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France, a consenti à Monsieur [D] [J] un prêt de 23750€ remboursable en 108 mensualités de 287,01 € au taux annuel effectif global de 5,15%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [D] [J] ayant cessé de rembourser les mensualités , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 25777,67 € avec intérêt ainsi que celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;.
A l’audience du 3 juin 2025 , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Cité sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut ;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 28 avril 2024 .
L’assignation du 21 décembre 2024 est recevable.
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il est justifié de deux mises en demeure en date du 16 mai 2024 et du 27 septembre 2024 sans justificatifs d’avis de réception par le débiteur et il n’est pas justifié d’un courrier de déchéance du terme ;
en conséquence, le tribunal rejette la demande de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt ;
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que le débiteur n’a plus remboursé le crédit depuis le 28 avril 2024 , ce qui constitue un manquement grave aux obligations contractuelles;
en conséquence, le tribunal prononce la résiliation du contrat de prêt ;
Sur la régularité du dossier de prêt
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, le prêteur a respecté ces dispositions en ce qui concerne la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, en application de ces textes et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de Franceest en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [D] [J]:
— Les mensualités échues impayées au 3/6/2025 : 3 295,58 €
— Le capital restant dû à la date du 3/6/2025 : 20 766,67€
TOTAL : 24.062,25 €
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 20 766,67 € portera intérêts contractuel au taux nominal de 5,154% l’an à compter du 3 juin 2025 .
En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
En outre, en application de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur ne peut prétendre à l’indemnité contractuelle de résiliation, qui s’analyse en une clause pénale, que lorsque le débiteur a été mis en demeure ;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [D] [J] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt du 22 septembre 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France la somme de 24. 062,25 euros (vingt quatre mille zéro soixante deux euros et 25 centimes) avec intérêts au taux de 5,154 % sur la somme de 20 766,67 € à compter du 3 juin 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de France la somme de 300 € (trois cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Val de Francedu surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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