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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 nov. 2024, n° 21/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Novembre 2024
RG N° RG 21/03256 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TM / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [I] [G] [J] épouse [S]
C /
[P] [H] [R] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1338
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H] [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [T] [I] [G] [J] épouse [S]
Monsieur [P] [H] [R] [S]
Et
1 Grosse
à
[9]
Me Sophie BECQUET, vestiaire : 1338
Me Joëlle BEAUTEMPS, vestiaire : 58
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 18 mai 2021 ;
PRONONCE, aux torts partagés des deux époux le divorce de :
Madame [T] [I] [G] [J], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (93) ;
et
Monsieur [P] [H] [R] [S], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (75) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 18] (71) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de fixation des effets du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 24 mars 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [J] et Monsieur [P] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande visant à ordonner la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à verser à Madame [T] [J] la somme de 300 € au titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Madame [T] [J] et Monsieur [P] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et la seconde moitié les années paires ;pendant la moitié des vacances scolaires d’été : les première et troisième quinzaines des vacances d’été ;
DIT qu’à défaut d’accord, les passages de bras s’organisent comme suit :
en période scolaire : le père viendra chercher les enfants à la sortie de l’école et la mère viendra rechercher les enfants dans les locaux de l’AFCCC le dimanche à 18 heures ou, en cas d’indisponibilité de l’association, devant le Commissariat de [20] à 18 heures ;durant les vacances scolaires : le père viendra chercher les enfants à la sortie de l’école lorsqu’il les prend durant la première moitié des vacances ou devant le Commissariat de [Localité 13] s’il les prend durant la deuxième moitié des vacances le jour intermédiaire à 18 heures et la mère viendra les chercher à l’issue de la période d’accueil du père dans les locaux de l’AFCCC ou, en cas d’indisponibilité de l’association, devant le Commissariat de [Localité 19] [12] le jour de fin du droit de visite et d’hébergement à 18 heures ;
DIT que, en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que, à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ou résident ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [P] [S] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [T] [J] ;
FIXE à 900 € par mois et par enfant soit 1 800 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [T] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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