Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2025, n° 21/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VM4A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 21/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VM4A
DEMANDEUR :
M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR :
Me [C] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société [21]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[15] [Localité 25] [Localité 27]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
Société [22], en qualité d’assureur de la société [21]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [Y], né le 8 juin 1955, était salarié de la société [20] depuis le 2 novembre 1989 en qualité de couvreur zingueur.
Le 19 mars 2013, M. [Y] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail de la manière suivante " M [Y] se trouvait près de la porte d’entrée et a reçu un objet ou du matériel monté précédemment ".
Le service des urgences du CH [Localité 25] a fait état d’un « traumatisme crânien avec perte de connaissance immédiate, récupération normale sans déficit-plaie pariéto occipitale droite suturée absence de conséquence neurologique immédiate ».
L’accident de M. [Y] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [11] [Localité 25] [Localité 27].
Estimant que son accident résultait d’une faute inexcusable de l’employeur, le 26 septembre 2014 M. [Y] a saisi le Tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [20].
La date de consolidation de M [Y] a été fixée au 2 novembre 2014 et un taux de 12% d’IPP retenu.
Par jugement du 2 mars 2023 le tribunal a :
« DIT M [U] [Y] recevable en son action
DIT que l’accident du travail subi par M [Y] le 19 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [20]
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M [Y]
DIT que cette majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [Y] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [Y] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [L] [V] – [Adresse 1] avec pour mission de :
— convoquer M [Y]
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer
°le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
° le préjudice de tierce personne : si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
°les souffrances endurées : écrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
°le préjudice esthétique : un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
°le préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
°le préjudice sexuel : un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
° les frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires "
Le tribunal a par ailleurs accueilli l’action récursoire de la caisse, dit que les frais d’expertise seront avancés par la [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [18] au titre de son action récursoire et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du JEUDI 22 juin 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], salle I à LILLE.
Le rapport d’expertise ayant été notifié le 4 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant de faire l’objet d’une ordonnance de clôture et d’une fixation au 16 décembre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [U] [Y] sollicite de :
— Inscrire au passif de la société [20] les sommes suivantes :
°DFT total : 264 euros
°DFT classe 3 : 1 435.50 euros
°DFT classe 2 : 379.50 euros
°DFT classe 1 : 1 478.40 euros
°assistance par tierce personne :5 125 euros
°souffrances endurées : 4 000 euros
°préjudice esthétique permanent et temporaire : 3 500 euros
Soit la somme totale de 16 182.40 euros
— juger que la [10] procèdera à l’avance de la condamnation globale
— condamner la société [23] à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société [19] [24]
— débouter la société [20] et la société [23] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner la société [23] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [23] aux entiers dépens.
Le liquidateur de la société [20], Maître [G], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [23] assureur de la société [20] sollicite de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— faire droit aux demandes, fins et conclusions de la société [23]
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par M [U] [Y] comme suit :
°déficit fonctionnel temporaire : 2 156 euros
°assistance tierce personne temporaire : 2 870 euros
°souffrances endurées : 2 000 euros
°préjudice esthétique temporaire : 500 euros
°préjudice esthétique permanent : 500 euros
— évaluer l’indemnisation définitive de M. [U] [Y] en deniers et quittances à hauteur de 8 026 euros
— débouter M [U] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires
— débouter M [U] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La [12] à l’audience s’en est rapporté rappelant entendre exercer son action récursoire.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
La société [23] fait valoir que la clôture est intervenue avant qu’elle n’ait pu déposer ses écritures ce qu’elle a donc fait postérieurement.
Il sera toutefois précisé que la clôture est intervenue le 17 octobre 2024 dans la mesure où l’affaire avait été renvoyée à cette date le 20 juin 2024 avec injonction de conclure à la société [23] de conclure le 1er octobre 2024 au plus tard en réponse aux conclusions du demandeur en date du 16 avril 2024.
La société [9] ne peut donc se prévaloir d’une quelconque cause grave légitimant un rabat d’ordonnance de clôture qui n’est intervenue qu’en raison d’un non respect de l’injonction de conclure.
Pour autant, il convient d’observer que les règles autorisant la mise en état dans le cadre d’une procédure orale, empêchent d’écarter les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, étant d’ailleurs observer que le demandeur qui a pu en prendre connaissance avant l’audience de plaidoirie, ne formule pas de demandes en ce sens.
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le Déficit Fonctionnel Temporaire indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation mais recouvre aussi les atteintes à la qualité de vie, la perte de cette qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le médecin expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire différentes périodes pour lesquelles M. [U] [Y] sollicite des sommes sur une base de 33 euros par jour ; la société [23] ne conteste pas les périodes retenues mais sollicite une base de 20 euros par jour.
Sur ce le tribunal estime qu’il y a lieu de retenir une base de 27 euros par jour soit :
8 jours x 27 euros x 100% = 216 euros
87 jours x 27 x 50% = 1 174.50 euros
46 jours x 27x 25%= 310.50 euros
448 jours x 27 x 10%= 1 209.60 euros
Soit un total de 2 910.60 euros.
2. le préjudice d’assistance par tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a indiqué qu’une aide par tierce personne non qualifiée pourrait être attribuée de 2 heures par jour pendant les périodes de GTP de classe III du 13/07/2013 au 08/10/2013, pour l’aide apportée par la famille pour l’habillage et le déshabillage, la toilette, la préparation des repas et servis à table, les courses, les sorties et le transport.
Puis aide par tierce personne de 1 heure par jour du 09/10/2013 au 09/11/2013.
Les parties ne contestent pas l’évaluation expertale ; M. [U] [Y] sollicite de retenir une valeur de 25 euros de l’heure alors que la société [23] sollicite de retenir une valeur de 14 euros de l’heure.
Sur ce, le tribunal considère que le fait que l’assistance tierce personne ait été familiale ne saurait entrainer une quelconque minoration ; pour autant la circonstance qu’elle ait été familiale, illustre qu’il s’agissait d’une aide non spécialisée de sorte qu’il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 2 heure x 87 jours x 20 euros=3 480 euros et de 1 heure x 31 jours x 20 euros= 620 euros soit un total de 4 100 euros.
3. Sur les souffrances endurées
Le médecin expert évalue ce poste de préjudice à 2,5 en tenant compte du « choc traumatique, de l’hospitalisation, des soins infirmiers, de l’immobilisation, de la rééducation, des douleurs et du retentissement moral. »
M. [U] [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
La société [23] propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Sur ce, eu égard notamment à la durée de la période ante consolidation de près de 18 mois, il convient d’allouer à M. [U] [Y] la somme de 4 000 euros.
4. Sur le préjudice esthétique
Ce préjudice est évalué par l’Expert à 2/7 à titre temporaire en raison du port d’un corset minerve cervicale pendant 4 mois et à 1/7 à titre définitif du fait de la cicatrice constatée.
De fait dans la page 4 du rapport, il est évoqué une cicatrice pariéto-occipitale non dysplasique.
M. [U] [Y] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [23] propose la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur ce, le tribunal allouera la somme de 500 euros au titre du préjudice temporaire et celle de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. (bien que de quantification supérieure il convient de préciser que le préjudice esthétique temporaire est limité dans le temps).
Sur l’action récursoire
Le jugement précédemment rendu a déjà énoncé que la caisse pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [U] [Y] à la suite de la liquidation à venir à l’encontre de l’employeur la société [20] dans le cadre de son action récursoire ; il sera précisé que le bénéfice de l’action récursoire concernera également la majoration de la rente.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la société employeur ; les dépens comme les frais irrépétibles ne peuvent néanmoins être mis à la charge de la société [23] contre laquelle aucune condamnation ne peut être mis à sa charge n’étant pas l’employeur et qui n’est à la procédure que pour que le jugement lui soit opposable.
A défaut de demande contre la société [20], le tribunal ne peut que débouter M. [U] [Y] de ses demandes à ce titre.
A toutes fins utiles, il sera précisé que le jugement est opposable à la société [23].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [U] [Y] comme suit :
° 2 910.60 euros de déficit fonctionnel temporaire
° 4 100 euros d’assistance par tierce personne
° 4 000 euros de souffrances endurées
° 500 euros de préjudice esthétique temporaire
° 500 euros de préjudice esthétique permanent
Soit un total de 12 010.60 euros ;
DIT que cette somme sera avancée par la [11] [Localité 26] à M [U] [Y] ;
RAPPELLE que la [11] [Localité 25] [Localité 27] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [20] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée et sur la majoration de rente ou capital ;
RAPPELLE que le jugement est opposable à la société [23] ;
DIT que la société [20] est redevable des dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [B] et à la [16]
— 1 CCC à Me [C] [G], à [23] et à Me [R]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Maroc ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance alimentaire ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Huissier de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Assistant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Enrichissement injustifié ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Report ·
- Contrat de crédit ·
- Mandataire ad hoc
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Fiche ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Renouvellement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Langue
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Société par actions ·
- Jugement par défaut ·
- Paiement ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Facture ·
- Émoluments ·
- Abonnement
- Habitation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.