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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l' enseigne SOFINCO, La société OPEN ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/24
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4EL
CODE NAC :53D
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 après prorogation du 02 décembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
La société OPEN ENERGIE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°814 455 309, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL AXYME en la personne de Me [Y], sis [Adresse 5],
non comparante
la CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, SA immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice y domicilié es qualité,
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC substituant Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me SCOTTO DI LIGUORI, Me DUMORTIER
Copie conforme délivrée à :Me SCOTTO DI LIGUORI, Me DUMORTIER, Me MAXWELL
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2020, dans le cadre d’un démarchage à domicile madame [H] [B] a signé avec la société OPEN ENERGIE un bon de commande pour l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque à son domicile pour la somme de 30 190 euros TTC.
Cette acquisition a été financée à l’aide d’un crédit affecté conclu le même jour par madame [B] avec la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO pour la somme de 30 190 euros, remboursable par 180 mensualités de 276,47 euros, au taux nominal de 4,799% assurance comprise.
Madame [B] a signé le 9 juillet 2020 un procès-verbal de réception des travaux d’installation, indiquant que la pose de la centrale photovoltaïque était terminée et conforme au devis, ainsi qu’une demande de financement.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de Maître [S] [M], commissaire de justice associée à SAINT-OUEN (93) en date des 24 et 25 mars 2025, madame [B] fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE ainsi que Maître [X] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société OPEN ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC en annulation des contrats et en indemnisation.
***
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de différents renvois puis a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions développées oralement, madame [H] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que le bon de commande signé le 23 juin 2020 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
Juger que le consentement de Madame [H] [B] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 juin 2020 entre Madame [H] [B] et la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 23 juin 2020,
Juger que le manquement de la société OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur, est suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 23 juin 2020,
En conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat principal :
Juger que Madame [H] [B] tient le matériel à disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur,
JUGER qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé,
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2020 entre Madame [H] [B] et l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE,
Juger que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a commis des fautes lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société OPEN ENERGIE,
banque,
Juger que Madame [H] [B] justifie d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
Juger que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
Condamner l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Madame [H] [B] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 23 juin 2020, soit la somme de 30.967,05 euros,A titre subsidiaire :
Juger que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
Condamner l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [H] [B], la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
Juger que l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 23 juin 2020,
Condamner l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [H] [B] l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
En tout état de cause :
Condamner l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [H] [B] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
Débouter la société OPEN ENERGIE et l’établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, madame [B] soulève au visa des articles L221-9, 221-5, L111-1, L242-1 et L221-1 du code de la consommation la nullité du contrat de vente fondée sur l’absence de mention au bon de commande des caractéristiques essentielles des biens acquis, de l’imprécision du délai de livraison et d’exécution des prestations, de l’absence de numéro d’identification d’assujettissement TVA du vendeur, ainsi qu’en raison du caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation.
Par ailleurs, elle soulève au visa des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil la nullité du contrat de vente pour cause d’erreur sur la rentabilité financière de l’opération estimant que cet élément était déterminant de son consentement.
A titre subsidiaire, elle soulève au visa des articles 1224, 1227 et 1178 du code civil la résolution du contrat de vente en raison d’un manquement grave de la société OPEN ENERGIE à ses obligations faisant valoir que celle-ci a installé un matériel non conforme aux stipulations contractuelles dès lors qu’elle a installé un équipement monophasé au lieu d’un triphasé compatible avec l’installation électrique de son logement comme indiqué au bon de commande.
Elle soulève également la nullité du contrat de prêt sur le fondement des articles 1186 du code civil et L312-55, L311-1 et L311-32 du code de la consommation du fait de l’interdépendance du contrat de prêt avec le contrat de vente litigieux.
Elle invoque la faute de la banque dans le déblocage des fonds, estimant qu’en procédant au déblocage des fonds sans constater les apparentes irrégularités du contrat de vente et sans s’être assuré de la bonne exécution de la prestation ni du bon fonctionnement de l’installation, la société CA CONSUMER FINANCE a violé ses obligations de contrôle et de conseil.
Elle précise notamment que le raccordement et l’obtention du contrat d’achat d’énergie n’avait pas encore été réalisée par la société OPEN ENERGIE au moment du déblocage des fonds alors même que le bon de commande et le mandat prévoyaient que les démarches administratives de raccordement et du contrat d’achat d’énergie incombaient à la société venderesse.
Elle indique également avoir subi un préjudice du fait des malfaçons affectant l’installation et des fautes commises par la banque mettant en avant le fait qu’elle a réglé la somme de 30 967,05 euros au titre du remboursement anticipé du prêt et qu’en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, elle ne peut espérer la remise en état de son logement ni une restitution du prix de vente.
Par ailleurs, madame [B] fait état d’un préjudice moral du fait de s’être engagée sur une longue période pour l’acquisition d’une installation qui ne lui permet pas de financer sa propre consommation d’électricité.
A titre subsidiaire sur les autres fautes de la banque, madame [B] soulève un manquement de devoir de mise en garde de la société CA CONSUMER FINANCE contre le risque d’endettement excessif, dès lors qu’elle ne lui a pas donné les éléments lui permettant de contracter en toute connaissance de cause faisant valoir qu’en tant que professionnel, l’établissement financier est présumée connaître les difficultés liées à l’absence de rentabilité financière des installations photovoltaïques dont elle finance le coût.
De surcroît, elle soulève au visa des articles L341-2, L312-14 L312-16 du code de la consommation le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil, arguant que cette-dernière ne s’est pas renseignée sur ses capacités financières.
***
Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au Tribunal :
A titre principal :
De débouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer l’anéantissement des contrats,
Ordonner la remise des choses en l’état,
Condamner madame [B] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 30190 euros correspondant au capital emprunté à charge pour elle de lui restituer les sommes qu’elle a réglées en exécution du contrat
Prononcer la condamnation en deniers ou quittances,
Débouter madame [B] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner madame [B] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société CA CONSUMER FINANCE qui conteste l’irrégularité du bon de commande soulevée par madame [B], fait valoir que la mention au bon de commande d’un délai de livraison et d’installation de 4 mois est régulière en l’absence de disposition légale venant imposer la fixation d’une date précise au contrat.
De plus elle indique que les modalités de rétractation sont inscrites aux conditions générales du contrat qui précisent que le délai de 14 jours « expire 14 jours à compter de la signature du bon de commande pour les contrats de prestations de service et/ ou bon de commande, 14 jours à compter de la réception des matériels par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente de bien ». En outre elle argue que l’absence de mentions relatives au droit de rétractation ainsi que l’irrégularité du bordereau de rétractation ne peuvent être sanctionnées que par un prolongement du délai de rétractation dans la limite d’un an.
Elle précise également que les caractéristiques essentielles de chaque élément de l’installation commandée figurent au bon de commande et que l’absence d’informations relatives à l’assujettissement à la TVA ne fait pas griefs et qu’au demeurant cette information figure sur la facture.
Par ailleurs, la société CA CONSUMER FINANCE conteste le rapport de consultation du Professeur [G] produit par madame [B] estimant que ce document est dénué de toute valeur probante.
Elle s’oppose également à la demande de résolution fondée un manquement grave de la société OPEN ENERGIE à ses obligations essentielles, soutenant que madame [B] ne produit pas de compte-rendu d’analyse mais uniquement la facture des opérations de contrôle réalisées. Elle ajoute qu’en tout état de cause le manquement allégué ne revêt pas l’élément de gravité prescrit par l’article 1224 du code civil.
A titre subsidiaire, elle soutient que contrairement à ce que prétend madame [B], la nullité successive du contrat de vente et du contrat de crédit emporte obligatoirement la restitution des fonds prêtés et que la privation d’un tel droit constitue une atteinte au droit de propriété.
De surcroît, elle affirme que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’aucune obligation légale ne lui imposait de vérifier la validité ou la régularité du bon de commande établi par le vendeur. Elle ajoute que les informations fournies par la société OPEN ENERGIE ne comportaient aucune anomalie manifeste susceptible de déclencher un contrôle renforcé.
En outre, la société CA CONSUMER FINANCE conteste avoir commis une faute à l’occasion du déblocage des fonds dès lors qu’elle a débloqué les fonds qu’après avoir réceptionné suffisamment d’éléments prouvant l’exécution des prestations (attestation de la mairie, attestation de conformité du [6], demande de financement, PV de réception).
Elle prétend également avoir respecté son devoir de mise en garde dès lors que la qu’elle a interrogé madame [B] sur le montant de ses revenus, qui a déclaré percevoir la somme de 3383 euros par mois et ne pas supporter la charge d’autres emprunts.
Elle fait également valoir que le préjudice subi du fait des fautes du prêteur alléguées ne saurait être évalué à une somme supérieure au prix de vente diminué de la valeur de l’installation photovoltaïque et des sommes générées par la production d’électricité. Elle estime ainsi que le préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter est par principe réparé par le seul effet rétroactif de la nullité.
En complément, elle prétend que madame [B] a contribué à la réalisation du préjudice qu’elle allègue dès lors qu’elle a procédé à la signature de la demande de financement et en s’abstenant d’inscrire sa créance au passif de l’entreprise OPEN ENERGIE en liquidation.
****
Régulièrement assignée à domicile, OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur Maître [X] [Y], n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 02 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et prorogée au 3 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du contrat de venteIl n’est pas contesté en l’espèce que le bon de commande a été signé par madame [B] suite à une opération de démarchage à domicile par une personne agissant pour le compte de la société OPEN ENERGIE telle que définie par l’article L 221-1 du code de la consommation.
Dans ce cadre, le bon de commande doit répondre aux dispositions définies par l’article L 221-9 du code de la consommation, qui prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 I prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien, ou service,Le prix du bien ou du service en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service,La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VILorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.Il appartient au professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard du consommateur et de justifier de la régularité du contrat. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement en application de l’article L242-1.
En l’espèce, le bon de commande signé par madame [B] portant sur la somme totale de 30190 euros indique que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ».
Il convient de relever que si le bon de commande mentionne effectivement un délai de livraison et de fourniture de la prestation, cette indication est toutefois insuffisante, dès lors qu’il ne distingue pas entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé. Un tel délai global n’a dès lors pas pu permettre à madame [B] de déterminer de manière suffisamment précise le moment où le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l’installation photovoltaïque est nul comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le contrat principal ayant été annulé pour non-respect des dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation pour vice du consentement, qui apparaît comme une demande subsidiaire du fait de l’application du droit spécial de la consommation.
En conséquence, il convient d’enjoindre à madame [H] [B] de tenir le matériel à la disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [X], et de dire que qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences
Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est toutefois constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-13.022, Bull. 2013, n° 6, 1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
Par ailleurs, il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
En l’espèce, il ressort du bon de commande signé par Mme [B] que l’ensemble des démarches administratives relatives au raccordement auprès d’ERDF incombait à la société OPEN ENERGIE. Or, le contrat d’achat de l’électricité conclu le 11 mai 2021 entre Mme [B] et EDF stipule une prise d’effet au 14 octobre 2020, soit postérieurement au 9 juillet 2020, date de signature du procès-verbal de réception des travaux. Il s’en déduit que le raccordement au réseau, nécessairement préalable à la mise en service de l’installation, n’était pas achevé à cette date.
Dès lors, en procédant au déblocage des fonds au regard d’une attestation de livraison formulée en termes généraux, ne permettant pas de vérifier la réalisation effective de l’ensemble des prestations contractuellement prévues, et notamment du raccordement au réseau, la banque a nécessairement libéré les fonds avant l’achèvement complet des travaux. Cette carence dans les vérifications requises est d’autant plus caractérisée qu’un délai de seulement trois semaines s’était écoulé entre la conclusion du contrat et la signature de ladite attestation.
La faute ainsi commise par la société CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage prématuré des fonds a causé à Mme [B] un préjudice certain. En effet, celle-ci a procédé au remboursement anticipé du crédit affecté, sans pouvoir obtenir la restitution du prix versé, en raison de la liquidation judiciaire de la société OPEN ÉNERGIE. Elle se trouve ainsi privée de toute possibilité de remise en état de son bien et de récupération des sommes acquittées, l’annulation du contrat principal ne lui assurant aucune réparation effective. Elle demeure en outre exposée, selon les décisions du liquidateur judiciaire, à une éventuelle restitution du matériel installé.
En conséquence, il convient de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Madame [H] [B] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 23 juin 2020, remboursé de manière anticipée au 3 novembre 2020, soit la somme de 30.967,05 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Madame [B] n’apportant aucun élément de preuve quant à la réalité du préjudice moral subi, sa demande à ce titre sera écartée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société OPEN ENERGIE et madame [H] [B] portant sur une prestation de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande régularisé le 23 juin 2020,
ENJOINT à madame [H] [B] de tenir le matériel à la disposition de la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y] [X],
DIT qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement, la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur, est réputée y avoir renoncé,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et madame [H] [B],
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à madame [H] [B] la somme de 30 967,05 euros (trente-mille-neuf-cent-soixante-sept euros et cinq centimes) correspondant au remboursement anticipé du prêt intervenu le 3 novembre 2020,
DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE madame [H] [B] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à madame [H] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société OPEN ENERGIE, représentée par son mandataire liquidateur et la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an sudits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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