Tribunal Judiciaire de Bergerac, 2e chambre jcp, 3 février 2026, n° 25/00080
TJ Bergerac 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions obligatoires en matière de démarchage à domicile

    Le tribunal a constaté que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, entraînant ainsi la nullité du contrat.

  • Autre
    Vice du consentement pour cause d'erreur sur la rentabilité économique

    Le tribunal a jugé que la demande de nullité pour vice du consentement était subsidiaire et n'a pas été examinée en raison de l'annulation du contrat principal.

  • Accepté
    Interdépendance du contrat de crédit avec le contrat de vente

    Le tribunal a jugé que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit affecté.

  • Accepté
    Faute de la banque lors du déblocage des fonds

    Le tribunal a constaté que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds avant l'achèvement des travaux, justifiant la restitution des sommes versées.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par la demandeuse

    Le tribunal a estimé que la demandeuse n'a pas apporté de preuve suffisante quant à la réalité du préjudice moral allégué.

  • Accepté
    Frais exposés dans l'instance

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser une somme au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [H] [B] demande l'annulation d'un contrat de vente de panneaux photovoltaïques et de son contrat de crédit associé, en raison de vices de consentement et d'irrégularités dans le bon de commande. Les questions juridiques posées concernent la conformité du contrat de vente aux exigences du code de la consommation et la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE dans le déblocage des fonds. Le tribunal déclare la nullité du contrat de vente pour non-respect des mentions obligatoires et prononce également la nullité du contrat de crédit, condamnant la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [H] [B] la somme de 30 967,05 euros. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00080
Numéro(s) : 25/00080
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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