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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFHT
Minute N° 25/00087
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [N] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Benoit BERNARD, substitué par Me REBOUL
DÉFENDEUR :
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [G]
Procédure :
Date de saisine : 27 mai 2024
Date de convocation : 12 août 2024
Date de plaidoirie : 10 décembre 2024
Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 27 mai 2024 par Monsieur [J] [L] à l’encontre des décisions de la [11] en date des 17 mai 2024 ayant refusé d’une part, l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé et d’autre part, l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Vu les pièces jointes et celles complémentaires adressées les 7 et 21 juin 2024.
Vu les conclusions écrites de la [12] déposées au dossier le 25 juillet 2024 et contradictoirement échangées soulignant l’absence de recours administratif préalable et donc l’irrecevabilité de ce recours.
Vu le recours contentieux formé le 25 juillet 2024 par Monsieur [J] [L] à l’encontre des décisions de la [12] en date des 17 mai 2024 et 21 juin 2024 ayant refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé motif pris d’un taux de handicap évalué inférieur à 50%.
Vu la jonction des deux instances successivement introduites le 15 octobre 2024 et l’examen des causes à l’audience des débats du 10 décembre 2024.
L’intéressé maintenait ses recours sollicitant toutefois avant dire droit l’organisation d’une Expertise Médicale.
La [12] reprenait les termes de ses écritures notamment des dernières réceptionnées le 24 septembre 2024.
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Vu le guide-barème annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et l’article R241-12-1 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours relatif à l’AAH est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable).
A titre liminaire il convient de souligner que le recours contre la décision refusant l’attribution d’une CMI stationnement est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable, relève sur le fond de la compétence matérielle de la juridiction administrative, et surtout n’était plus soutenu dans le cadre de la deuxième instance.
Sur le fond concernant l’Allocation Adulte Handicapé il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il y a lieu de préciser que la demande d’AAH présentée par l’intéressé faisait suite à huit demandes précédentes toutes refusées (cf. confirmation judiciaire en date des 3 février 2022 TJ [Localité 15] et arrêt du 13 janvier 2023 Cour d’appel de [Localité 8]) et à une neuvième reçue positivement : décision de la [12] de 2022 lui ayant reconnu sur recours administratif un taux de handicap compris entre 50 et 79% outre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du 1 octobre 2022 au 30 septembre 2024. Cette dernière décision aurait favorablement reconnu un taux de handicap majoré pour permettre à l’intéressé des démarches d’insertions professionnelles. Au regard de l’absence de telle démarches objectivement avérés la dernière demande de renouvellement était refusée au visa d’une application et lecture plus stricte/restrictive du taux de handicap.
S’il convient de rappeler que le bénéfice de cette allocation n’ouvre aucun droit acquis à un quelconque renouvellement et que c’est bien à l’intéressé de démontrer médicalement à chaque demande les atteintes présentées invalidantes au quotidien, les appréciations évolutives de cette autonomie sans éléments médicaux déterminants autre qu’une visite médicale (29 avril 2024) et une étude à deux reprises de la situation par une équipe pluridisciplinaire et d’évaluation, dont les conclusions sont succinctement rapportées mais les documents non communiqués, apparaissent insuffisantes pour fonder une confirmation de la décision de refus et ce tout particulièrement au regard des éléments médicaux multiples produits, dont certains récents, nécessitant l’analyse et l’avis d’un praticien relativement à leur répercussion sur l’autonomie de l’intéressé.
Aussi convient-il avant dire droit d’organiser une mesure d’expertise médicale et dans l’attente de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision mixte (premier ressort et avant dire droit) contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
ORDONNE la jonction des procédures 24/00413 et 24/00645 sous le seul numéro de RG 24/00413.
CONSTATE que seule la contestation relative à l’Allocation Adulte Handicapé et maintenue.
JUGE en tout état de cause irrecevable le recours contentieux relatif à la CMI stationnement pour défaut de recours administratif préalable, outre l’incompétence matérielle de la juridiction judiciaire pour en connaître (compétence juridiction administrative).
JUGE le recours recevable en la forme s’agissant de la contestation relative à l’allocation adulte handicapé.
RESERVE l’ensemble des prétentions, moyens et arguments sur ce point.
Avant dire-droit,
Ordonne une Expertise Médicale confiée au Docteur [D] [Adresse 1] expert (CA [Localité 13]).
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisé leur conseil et pris connaissance de toutes les pièces nécessaires :
— d’examiner l’intéressé,
— de déterminer son taux de handicap au jour de sa requête en renouvellement de l’allocation adulte handicapée du 20 février 2024 et celui présenté lors de son présent examen,
— de rechercher ce taux de handicap par référence au guide-barème utilisé par la [12] en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer la périodicité),
— d’expliciter les appréciations divergentes de taux portée par la [12] entre 2022 et 2024,
— dans l’hypothèse où le taux constaté serait compris entre 50 et 79% de préciser au regard d’éléments médicaux et concrets les éventuelles restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi présentées par l’intéressé (tous emplois),
— faire toutes observations utiles.
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du Service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [6] concernée (Drôme) ou la [7] fera l’avance des frais d’expertise.
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, la réinscription intervenant sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence.
RESERVE les dépens.
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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