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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.R.L. ARTYS SOLAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RO
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[O] [L]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. ARTYS SOLAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [L]
né le 08 Février 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL ASCAGNE, représenté par Me [F] [V], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. ARTYS SOLAR, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1115 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 octobre 2011, [S] [L] a acquis auprès de la SARL ARTYS SOLAR une installation photovoltaïque pour un montant de 22.500 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [S] [L] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 22.500 euros, au taux nominal annuel de 5,56%, remboursable en 144 mensualités de 229,22 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
La SARL ARTYS SOLAR a été radiée.
Par ordonnance du 9 février 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL ASCAGNE en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ARTYS SOLAR afin de représenter cette dernière devant la présente juridiction.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 25 janvier 2024, [S] [L] a fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, et la SELARL ASCAGNE – es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ARTYS SOLAR – devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, [S] [L] a comparu représenté par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l’issue de l’audience avec l’accord du magistrat, il demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable en ses demandes et de :
à titre principal :
condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 33.007,68 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises dans l’octroi du crédit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 10.507,68 euros correspondant aux intérêts trop perçus, outre la somme de 22.500 euros de dommages et intérêts;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [S] [L] irrecevable en ses demandes, à défaut, de le débouter de ses prétentions et en toute hypothèse, de le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, la SELARL ASCAGNE n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par les parties que les fonds ont été débloqués sur la base d’une attestation de livraison signée sans réserve par le requérant le 7 décembre 2011 ; que la première facture de production d’électricité versée aux débats a été émise le 3 juin 2013 pour la période du 18 avril 2012 au 18 avril 2013.
L’action a été introduite par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 25 janvier 2024.
RG : 24/1115 PAGE
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la première facture de production d’électricité, pièce en vertu de laquelle le requérant était en capacité d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer celle-ci aux espoirs dont il se prévaut.
En outre, le contrat de vente a été conclu le 29 octobre 2011, de même que le contrat de crédit affecté. A compter de cette date, le demandeur était en mesure, sinon de déceler par lui-même, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de l’accompagner dans l’exercice de ses droits, ce qu’il n’a eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 12 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis au requérant d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil invoquées par le requérant pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », sont sans effet sur la question posée en l’espèce au juge des contentieux de la protection, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai de prescription en application de l’article 2224 ci-dessus transcrit, non sur l’éventuel report de ce dernier. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription apparaissent limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce et des parties en cause – n’en fait pas partie. Ainsi, il a par exemple été jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que « le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’art. 2232 C. civ » (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568).
Il convient par ailleurs de relever qu’à compter du déblocage des fonds par la banque, l’emprunteur était en capacité de s’émouvoir de l’absence de vérification par cette dernière de l’exécution complète de son contrat de vente et partant, d’introduire la présente action.
Il résulte de ces considérations que le point de départ de l’action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité et de l’exécution du bon de commande est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après le déblocage des fonds.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
Par conséquent, il convient de déclarer [S] [L] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [L], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [S] [L] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [L] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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