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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 24/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/03715 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCNU
Minute : 25/00423
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (MAROC) (99)
[Adresse 4]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15] (MAROC) ([Localité 11]
[16] [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, sauf en ce qui concerne la dissolution du mariage et les effets personnels qui en découlent pour lesquels la loi marocaine est applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 98 et 99 du code marocain de la famille, le divorce de :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (MAROC),
et de
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15] (MAROC),
mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (MAROC),
pour préjudice subi par Madame [E] [F] en raison du comportement de Monsieur [D] [C],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [F] visant à fixer la date des effets du divorce au 19 janvier 2023 ;
DIT que le présent jugement prendra effet à la date de son prononcé ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [E] [F], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 3] à [Localité 18] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [E] [F] sur les enfants [T] [C], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (93), et [O] [C], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (93) ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ;
FIXE la résidence de des enfants [T] et [O] [C] au domicile de Madame [E] [F] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [C] ;
FIXE à la somme de cinquante euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de cent cinquante euros (150 euros) par mois le montant dû par Monsieur [D] [C] à verser à Madame [E] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [C] née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 18] (93), [T] [C] née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 18] (93) et [O] [C] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (93), et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [E] [F] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [F], au domicile de celle-ci, d’avance, douze mois sur douze, sans frais pour elle et au plus tard le 5 du mois ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er octobre de chaque année et pour la première fois au 1er octobre 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 17], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 15 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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