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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 nov. 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01840 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 6 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AUTONETT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 892 633 892, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Volkan UYSAL, avocat au barreau de Lyon (T. 291)
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [C] [K] [R]
né le 11 décembre 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Société XENASSUR
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 493 147 961, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de Lyon (T. 365)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Autonett exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules.
Monsieur [L] [R] est le propriétaire d’un véhicule BMW X 6 M50dX immatriculé [Immatriculation 4] qui a été endommagé à la suite d’un accident le 30 novembre 2023.
La société Expertise & concept Sud Est a établi un procès-verbal d’expertise le 11 janvier 2024, chiffrant les réparations du véhicule à la somme de 9 748,97 euros TTC.
La société Autonett a établi le 26 mars 2024 à l’attention de la société Xenassur un devis de réparation du véhicule de Monsieur [R] pour un montant total de 10 171,34 euros TTC.
La société Autonett a établi le 2 avril 2024 à l’attention de la société Expertise & concept Sud Est une facture numéro 2009033 d’un montant de 450 euros TTC pour le dépannage du véhicule de Monsieur [R].
Par courrier portant la mention “lettre recommandée avec demande d’avis de réception” du 9 janvier 2025, le conseil de la société Autonett a mis en demeure la société Xenassur de lui payer la somme de 10 171,37 euros au titre des réparations effectuées et la somme de 450 euros au titre des frais de dépannage, soit un total de 10 621,34 euros, dans le délai de huit jours.
Par courrier du 15 janvier 2025, la société Xenassur a répondu que l’expert n’a pas donné son accord pour les réparations, qu’aucune prise en charge n’a été délivrée, qu’il n’y a aucun lien contractuel et le garage et elle et a invité la société Autonett à se retourner vers Monsieur [R] pour le règlement des réparations.
Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil de la société Autonett a informé Monsieur [R] de la position prise par la société Xenassur et l’a interrogé sur sa propre position.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2025, non réclamée, le conseil de la société Autonett a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 10 171,37 euros dans le délai de huit jours.
*
Par actes de commissaire de justice des 10 et 19 juin 2025, la société Autonett a fait assigner Monsieur [R] et la société Xenassur devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1217 et 1303 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [R] et la société XENASSUR à payer à la société AUTONETT la somme de 10 621,34 € TTC au titre du montant total des réparations réalisées (y compris les frais de dépannage); assortie des intérêts légaux à compter des mises en demeure adressées respectivement les 9 et 28 janvier 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à restituer la valeur de cet enrichissement, à hauteur de 10 621,34 € TTC;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à la société AUTONETT la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [R], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, et la société Xenassur, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 9 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Maître Catherine Fourment s’est constituée pour le compte de la société Xenassur par acte notifié par voie électronique le 25 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société Xenassur a demandé au tribunal de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture.
Elle soutient qu’il existe une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, puisqu’elle n’est pas un assureur mais un courtier qui a pour activité de mettre en rapport assurés et assureurs, sans qu’elle ne soit partie au contrat, que la condamnation sollicitée correspond à une demande de prise en charge d’un préjudice matériel suite à un sinistre, qu’une telle condamnation ne peut être supportée, le cas échéant, que par l’assureur, la société L’équité, que la société Autonett a donc fait une confusion, puisqu’elle se trompe sur l’identité de l’assureur de Monsieur [R], que les coordonnées de l’assureur apparaissent sur les conditions du contrat et que la société Autonett aurait dû assigner la société L’équité, assureur de Monsieur [R] et non pas son courtier.
Par message électronique du 8 octobre 2025, la société Autonett a adressé des observations par lesquelles elle demande de voir déclarer irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sans réouverture des débats et subsidiairement de la voir rejeter.
La société Autonett expose que la société Xenassur n’invoque aucun fait postérieur à la clôture susceptible de constituer une cause grave, que le moyen tiré de l’absence de lien contractuel était parfaitement connu et connaissable avant la clôture, et pouvait être soulevé en temps utile, qu’il ne s’agit donc pas d’une cause grave postérieure à la clôture, mais d’un moyen tardivement articulé. Elle ajoute que la démarche de la société Xenassur, postérieure à la clôture et sans base légale, n’a d’autre finalité que de retarder le jugement au fond, et doit être qualifiée de dilatoire.
MOTIFS
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La constitution par la société Xenassur d’un avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de cette ordonnance.
La défenderesse, à qui l’assignation a été délivrée le 10 juin 2025, a bénéficié d’un délai de plus de trois mois pour constituer avocat avant la clôture prononcée le 18 septembre 2025, alors que l’article 763 du code de procédure civile prévoit que le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours.
Il y a lieu d’observer en outre que le fait d’imposer un délai pour constituer avocat devant la juridiction saisie poursuit un but légitime, à savoir la célérité de la justice, et que cette limitation du droit d’accès au juge est proportionnée au but poursuivi.
Par suite, la société Xenassur sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
2 – Sur la demande en paiement dirigée contre Monsieur [R] et la société Xenassur :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Dans la partie discussion de son assignation, la société Autonett expose, au visa de l’article 1217 du code civil, que Monsieur [R] a accepté implicitement la réparation de son véhicule et que le refus du paiement du prix des réparations constitue de la part de celui-ci une inexécution contractuelle.
En réalité, l’action intentée par la société Autonett n’est pas une action en résolution du contrat de réparation pour inexécution contractuelle, mais une action en paiement du prix des réparations, de sorte qu’il incombe à la juridiction de rechercher si un contrat a été ou non conclu entre la société Autonett et Monsieur [R] et si ce dernier a ou non respecté son obligation de paiement du prix de la prestation, la caractérisation d’un manquement contractuel étant parfaitement indifférente à la solution du litige.
Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros ne peuvent être prouvées que par écrit. L’article 1360 prévoit cependant qu’il est fait exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
A l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse produit le devis numéro 43 établi le 26 mars 2024 (pièce numéro 11) pour un montant de 10 171,34 euros et des échanges de courriels (pièces 4 et suivantes).
Le devis, qui a été adressé à la société Xenassur et non à Monsieur [R], ne comporte aucune signature manifestant son acceptation et ne constitue pas un contrat.
En l’absence de preuve de la conclusion d’un contrat de réparation, la demande en paiement dirigée contre Monsieur [R] sera rejetée.
La demanderesse ne présente aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa demande en paiement dirigée contre la société Xenassur. Cette demande sera donc également rejetée.
3 – Sur la demande subsidiaire en paiement d’une indemnité pour enrichissement injustifié :
Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies. En procédant à cette vérification, le juge n’apporte dans le débat aucun élément nouveau dont les parties n’auraient pas été en mesure de débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, “L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.”
Il est de principe que l’entrepreneur, qui échoue à rapporter la preuve d’un contrat d’entreprise, lequel constitue le fondement de son action principale, ne peut pas pallier sa carence par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement injustifié (Cour de cassation, 1re Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-13.534, publié ; 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-18.723, publié ; 1re Civ., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-15.880 ; 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.612).
En l’espèce, la société Autonett, qui ne rapporte pas la preuve du contrat d’entreprise conclu avec Monsieur [R], n’a pas d’action à l’encontre de ce dernier sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Dès lors, la société Autonett sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
4 – Sur les demandes accessoires :
La société Autonett, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Xenassur de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déboute la société Autonett de toutes ses prétentions,
Condamne la société Autonett aux entiers dépens de l’instance..
Prononcé le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Volkan UYSAL
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