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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 oct. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00881 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 25/00881
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVTG
Minute n°
Copie exec. à :
— Mme [I]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE
Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 415
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, substituée par Me Sabine PERRIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 183
PARTIE REQUISE :
Madame [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 22 avril 1994 ayant pris effet le 1er mai 1994, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a donné à bail à M. [K] [W] et Mme [S] [I] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation n° 12/0042/02, 4ème étage, sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1 215 F outre les provisions mensuelles pour charges de 523 F.
M. [K] [W] a donné congé avec effet au 9 octobre 2012.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 26 mars 2025 et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 7 avril 2025.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait signifier à Mme [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mars 2025 pour la somme en principal de 1 172,96 €.
Puis elle a fait assigner à l’audience du 19 septembre 2025, Mme [S] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel Mme [S] [I] à la suite de congés maladie d’elle-même et de son fils s’est trouvé en difficultés financières. Elle a repris le paiement du loyer courant, le budget demeurant limité. Une demande FSL pourrait être instruite lorsque la situation sera stabilisée.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
constater, en tous cas, prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;Subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du bailEn tous les cas,
prononcer l’expulsion immédiate de Mme [S] [I] et tous occupants de son chef ;la condamner à lui payer à titre de provision sur loyers et charges impayées arrêtés au 4 juin 2025 la somme de 1 907,80 € ;fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation postérieurement à la résiliation à la somme de 590,49 € et la condamner à son paiement ;dire et juger que cette indemnité suivra les révisions ou réajustement du loyer devant normalement intervenir sur la base de l’indice du 4ème trimestre ;lui réserver le droit au décompte définitif des charges ;la condamner au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux issus du commandement de payer ;constater le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Elle actualise la dette à la somme de 1 557,80 € au 29 août 2025. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris et s’accorde sur des délais de paiement avec clauses de déchéance du terme et cassatoire.
Mme [S] [I] a comparu. Elle expose sa situation sociale et financière. Elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement à la gestion du budget. Souhaitant rester dans les lieux, elle propose d’apurer sa dette à raison de 50 € par mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE est réputée avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions ayant saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 26 mars 2025 soit au moins deux mois avant l’assignation du 11 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article VIII des conditions générales, et un commandement de payer a été signifié le 31 mars 2025 pour un montant en principal de 1 172,96 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul un paiement de la locataire de 130 € le 6 mai 2025 est intervenu dans le temps du commandement, insuffisant pour en apurer les causes, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mai 2025 à 24 heures.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE produit un décompte démontrant que Mme [S] [I] reste lui devoir la somme de 1 557,80 € au quittancement du mois d’août 2025 restant due à la date du décompte.
Mme [S] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 557,80 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
En l’espèce, il ressort du décompte du 29 août 2025, le bailleur s’accordant sur la reprise du paiement du loyer courant, que la locataire a repris le paiement du loyer courant selon les dispositions contractuelles aux termes desquelles le loyer est payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
Mme [S] [I] bénéficie d’un accompagnement social et une intervention du FSL est envisageable si elle soutient ses engagements.
Les délais de paiement peuvent être accordés sur ce fondement selon les modalités précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais.
La demande tendant à ordonner de l’expulsion immédiate telle que formulée est en conséquence inopérante, la partie demanderesse en sera déboutée.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [S] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de la condamner à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 22 avril 1994 ayant pris effet le 1er mai 1994 entre la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, d’une part et Mme [S] [I], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation n° 12/0042/02, 4ème étage, sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 31 mai 2025 à 24 heures ;
CONDAMNONS Mme [S] [I] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE à titre provisionnel et en deniers et quittance, à valoir sur les loyers et provisions pour charges, la somme de 1 557,80 € (décompte arrêté à la date du 29 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme [S] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, sauf meilleur accord des parties, en 35 mensualités de 43 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré dont il est rappelé qu’il est payable à terme échu au plus tard le dixième jour du mois suivant, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Mme [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Mme [S] [I] soit condamnée à verser à S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges qui auraient été dus, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Mme [S] [I] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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