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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPG
N° de Minute : BX25/01195
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[D] [Y] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [P], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 22 décembre 1992, avec effet au 1er janvier 1993, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [U] [L] un appartement à usage d’habitation n°32 situé à [Adresse 6].
Suite au décès de la locataire survenu le 8 mai 2001, le bail a été transmis à Monsieur [D] [X] en date du 20 juillet 2006.
Par jugement du 19 septembre 2022, signifié à Monsieur [D] [X] le 14 mars 2023 par exploit délivré à l’étude du commissaire de justice, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment, prononcé la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [D] [X], ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux et débouté LILLE METROPOLE HABITAT de sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé par commissaire de justice le 27 juillet 2023 signifié le jour même à la personne de Monsieur [D] [X].
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [Y] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1862,91 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 228 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a maintenu ses demandes initiales.
Assigné selon l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] [X] n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit en date du 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 13h30 afin que [Localité 5] METROPOLE HABITAT fasse valoir ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relevée d’office par le juge ; sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi et réservé les dépens de l’instance.
A l’audience du 4 septembre 2025, LILLE METROPOLE HABITAT indique que lors du 1er jugement du 19 décembre 2022, il n’y avait pas de condamnation au paiement car la dette était de zéro euros, à la suite d’une erreur comptable d’un chèque qui n’était pas pour Monsieur [X] (il s’agit d’un chèque de la SCP GUEPIN PIQUE encaissé sur le compte du locataire, alors qu’il devait servir à payer les frais de condamnation) ; qu’il s’agit de sommes dues avant le départ de Monsieur [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 puis prorogée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT sollicite le paiement de la somme de 1862,91 euros correspondant aux loyers et charges échues impayées au cours de l’année 2023.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, le preneur devenu occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’occurrence, il est établi par les pièces versées aux débats que la résiliation judiciaire du bail liant les parties a été prononcée par jugement du 19 septembre 2022. Monsieur [D] [X] était donc redevable à compter de cette date d’une indemnité d’occupation et non d’un loyer, égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Or, dans ce même jugement, le juge a débouté [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation de 456,36 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération intégrale des lieux au motif que la bailleresse ne produisait aucun justificatif du montant du loyer courant et des charges.
La décision, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, a été signifiée à Monsieur [D] [X] par exploit du 14 mars 2023 et il n’est justifié d’aucun recours, de sorte qu’elle est à ce jour définitive.
Dès lors, la demande en paiement de [Localité 5] METROPOLE HABITAT se heurte à l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 1355 du code de procédure civile en ce qui concerne les indemnités d’occupation.
[Localité 5] METROPOLE HABITAT réplique qu’il s’agit des sommes dues avant le jugement du 19 septembre 2022 ; qu’ainsi un chèque de 1445,56 euros du 4 novembre 2021 a été annulé le 30 juin 2023.
[Localité 5] METROPOLE HABITAT ne démontre pas le bien fondé de cdette annulation.
En tout état de cause des versements ont été effectués par Monsieur [D] [X] après le jugement du 19 septembre 2022 alors qu’il n’était redevable d’aucune indemnité d’occupation.
Il résulte du décompte produit qu’entre le 24 avril 2023 et le 29 février 2024, il a versé au total la somme de 2100,84 euros.
Cette somme s’impute donc sur une éventuelle dette de loyers et charges antérieure au jugement du 19 septembre 2022.
Dès lors il n’y a pas de dette de loyers et charges, et [Localité 5] METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande.
Il y a lieu de condamner [Localité 5] METROPOLE HABITAT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
Dit qu’il y a autorité de la chose jugée en ce qui concerne la demande au titre d’indemnités d’occupation ;
Dit que la demande au titre d’indemnité d’occupation est irrecevable ;
Dit que par conséquent il n’y a pas de dette de loyers et charges ;
Déboute [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande ;
Condamne [Localité 5] METROPOLE HABITAT aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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