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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00992 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJ7
Date : 22 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00992 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJ7
N° de minute : 25/00032
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-01-2025
à : Me Denis HUBERT
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [V] [H], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. P.P.M. P.P.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ATELEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 14 décembre 2023, la société à responsabilité limitée PPMPP (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par action simplifiée unipersonnelle ATELEC (le preneur) des locaux situés sur le lot n°9 sis [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 11 800, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, pour une somme de 17 399,49 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2024.
— N° RG 24/00992 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJ7
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 15 novembre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société ATELEC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société ATELEC à lui payer la somme provisionnelle de 25 441,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024 assortie de l’intérêt de retard majoré de 6 points, ainsi qu’une provision de 2 544,12 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la société ATELEC à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 32,33 euros HT par jour jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société ATELEC au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2024, la société PPMPP a maintenu ses demandes.
Assignée à personne, la société ATELEC n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société PPMPP n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 17 099,24 euros, arrêtée au 1er août 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société ATELEC et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société ATELEC depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Clause pénale :
Les clauses contractuelles relatives aux pénalités en cas de résiliation dont il est demandé de faire application s’analysent comme des clauses pénales et sont susceptibles comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de leurs montants en l’espèce, qui seraient de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relèvent donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ces points.
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse également comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ATELEC, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024.
En considération de l’équité, la société ATELEC sera condamnée à payer à la société la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 octobre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par action simplifiée unipersonnelle ATELEC et de tout occupant de son chef des lieux situés lot n°9 sis [Adresse 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par action simplifiée unipersonnelle ATELEC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la société par action simplifiée unipersonnelle ATELEC à payer à la société à responsabilité limitée PPMPP la somme de 25 441,28 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 13 octobre 2024 assortis des intérêts conventionnels à compter du 13 septembre 2024 pour la somme de 17 099,24 euros et à compter du 15 novembre 2024 pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale,
Condamnons la société par action simplifiée unipersonnelle ATELEC aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024,
Condamnons la société par action simplifiée unipersonnelle ATELEC à payer à la société à responsabilité limitée PPMPP la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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