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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR22
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES (RG 25/146)
S.A.S. SCM INVEST immatriculée au RCS de [Localité 12] sus le N° 819 645 789, dont le siège social est sis [Adresse 3]; représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître PROSPERI
S.A.S.U. EXPO PISCINES 13, Exerçant sous l’enseigne OASIS PISCINE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 441 425 451, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSES (RG 25/206)
S.A.S.U. EXPO PISCINES 13, Exerçant sous l’enseigne OASIS PISCINE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 441 425 451, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES (RG 25/146)
S.A.S.U. EXPO PISCINES 13 Représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante,
S.A.S. TERRASSEMENTS DE [Localité 10] Représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
DEFENDERESSES (RG 25/206)
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, Me Capucine VAN ROBAYS
EXPOSE DU LITIGE
La société SCM INVEST est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 7][Adresse 1].
Par devis du 6 février 2024, elle a mandaté la société EXPO PISCINES 13 exerçant sous l’enseigne OASIS PISCINES, aux fins de réalisation d’une piscine avec kit piscine à coque pour un montant de 19.604 euros.
La société SCM INVEST va procéder au règlement de la somme de 10.000 euros.
Constatant avant le règlement définitif du solde la mauvaise pose de la piscine, la société SCM INVEST va mandater un Commissaire de Justice, lequel dressera un procès-verbal le 19 août 2024 aux termes duquel il est constaté que la piscine posée n’est pas à niveau avec la surface du terrain et la dalle de la terrasse se trouvant entre la piscine et la maison.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, la société SCM INVEST va mettre en demeure la société EXPO PISCINES 13 d’intervenir afin de procéder à la reprise des désordres constatés le 19 août 2024.
Par LRAR du 29 octobre 2024, la société EXPO PISCINES 13 va refuser de procéder aux reprises réclamées et solliciter le paiement du solde qui lui serait dû, indiquant que les problématiques de niveau seraient le fait de la société de terrassement, la société TERRASSEMENTS DE [Localité 10].
Par actes en date des 30 janvier et 6 février 2025 la société SCM INVEST a fait assigner la société EXPO PISCINES 13 et la société TERRASSEMENTS DE CABRIERE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir les requises condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00146.
Par acte en date du 7 février 2025 la société EXPO PISCINES 13 a fait assigner la compagnie d’assurances QBE EUROPE aux fins de la voir attraite en la procédure.
La procédure s’est vue enrôlée sous le numéro RG 25/00206.
Les deux procédures ont par suite été jointes en cours d’instance sous le seul numéro RG 25/00146.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2025, la société EXPO PISCINES 13 s’oppose à la tenue de l’expertise en indiquant que le terrassement n’est pas de son fait et était expressément mis à la charge de la société SCM INVEST selon le bon de commande. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise tout en demandant à ce que soit rejetée la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en tout état de cause que la société SCM INVEST soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 11.716 euros correspondant au solde dû ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 septembre 2025, la société SCM INVEST maintient sa demande d’expertise et sollicite que la société EXPO PISCINES 13 voit sa demande de provision rejetée du fait de contestations sérieuses.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TERRASSEMENTS DE [Localité 10] et la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société EXPO PISCINES 13, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société SCM INVEST sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres affectant la piscine de son bien et dont la réalisation avait été confié à la société EXPO PISCINES 13.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels attestant que le chantier a bien été confié à la société EXPO PISCINES 13, le procès-verbal de constat daté du 19 août 2024 matérialisant les désordres dénoncés ainsi qu’un ensemble de courriers et mails échangés entre les parties et notamment ceux portant sur le recours à la société TERRASSEMENTS DE [Localité 10] dans le cadre des opérations de construction litigieuses. Elle verse également l’attestation d’assurance justifiant de la qualité d’assureur de la société QBE EUROPE.
En réponse, la société EXPO PISCINES 13 s’oppose à la mesure d’expertise et sollicite sa mise hors de cause en indiquant que les désordres proviendraient du terrassement réalisé et ne serait pas de son fait, le devis et la facture indiquant que ce poste de travaux revenait au client.
Toutefois, au regard de la pièce numéro 8 produite par la société SCM INVEST ainsi que de la facture FA0007325 produite en pièce numéro 4, il apparaît que la mise en place du remblaiement, élément au cœur du litige, devait s’effectuer sous la supervision de la société EXPO PISCINE 13 de sorte que le moyen de mise hors de cause présenté par cette dernière sera écarté.
De plus, le constat daté du 19 août 2024 permet de constater manifestement que la piscine n’est pas à niveau par rapport au sol. Si aucun élément contractuel ne permet de déterminer si la pose au ras du sol ou non était effectivement prévue, la notice descriptive de la coque de piscine SYRNA produite aux débats met en lumière que la coque à vocation à être enterrée de telle sorte que les margelles se trouvent à ras du sol, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans la mesure où il appartiendra à l’expert de se prononcer sur ce point, ainsi que sur la responsabilité de la société EXPO PISCINES 13 ou du terrassier, la société SCM INVEST parvient à démontrer d’un motif légitime à voir une expertise se tenir au contradictoire de l’ensemble des parties en la cause.
Il sera donc fait droit à la mesure sollicitée, aux frais avancés de la société SCM INVEST, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par la société EXPO PISCINE 13. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de la société EXPO PISCINES 13 que la société SCM INVEST soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11.716 euros correspondant au solde des sommes dû au titre des travaux réalisés.
En opposition, la société SCM INVEST s’oppose à toute provision en indiquant qu’il ne peut y avoir d’obligation non sérieusement contestable en l’absence de réception des travaux litigieux, qu’elle considère en outre non conforme aux préconisations contractuelles et sur lesquels l’expert devra se prononcer.
Cependant sur ce point, compte tenu de l’absence de réception des travaux ainsi que de la nécessité de tenir une expertise et de débats autour de la réalisation de la piscine litigieuse, il n’est pas établi à ce stade une quelconque obligation non sérieusement contestable pesant sur la société SCM INVEST.
En l’état de ces éléments, la demande de provision formée par la société EXPO PISCINES 13 sera donc rejetée
Sur les demandes accessoires :
La société EXPO PISCINES 13, succombant en sa demande de provision, sera condamné à payer à la société SCM INVEST la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du Code de Procédure Civile et pour les mêmes motifs, seront mis la charge de la société EXPO PISCINES 13 relativement à la mise en cause de la compagnie d’assurances QBE EUROPE ainsi que son assignation.
Ils resteront toutefois à la charge de la société SCM INVEST pour la partie concernant l’assignation de la société TERRASSEMENTS DE [Localité 10], rien ne justifiant, à ce stade, que ces dépens soient mis à la charge d’une autre partie.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[E] [V] (1979)
Diplôme INGENIEUR [Localité 11] MASTER EN 2006, diplôme universitaire DE TECHNIQUES
INSTRUMENTALES EN 2001
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06.51.85.62.67
Courriel : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 6] EN PROVENCE[Adresse 1], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs, et décrire les travaux qui leur ont été confiés,Décrire l’état du bien de la société SCM INVEST et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat daté du 19 août 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société SCM INVEST devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par SCM INVEST dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision formée par la société EXPO PISCINES 13,
CONDAMNONS la société EXPO PISCINES 13 à payer à la société SCM INVEST la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société EXPO PISCINES 13 aura la charge des dépens afférents à l’attrait en cause de la compagnie d’assurances QBE EUROPE ainsi qu’afférents à son assignation, et que la société SCM INVEST conservera à sa charge les dépens relativement à l’assignation de la société TERRASSEMENTS DE [Localité 10],
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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