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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 janv. 2025, n° 23/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01090 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJNX
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2023 , M [Z] [O] a formé opposition à la contrainte n°23004 émise à son encontre par la [6] le 21avril 2023, notifiée le 6 juin 2023 pour obtenir le paiement d’une somme de 1 943,00 € au titre des cotisations de l’année 2022.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01090 a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 novembre 2023 puis renvoyée à plusiers reprises jusqu’au 28 novembre 2024 , date à laquelle elle a été plaidée.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 30 janvier 2025.
La [6] a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle formule les demandes suivantes au Tribunal :
— recevoir la [7] en ses conclusions
— valider la contrainte n°23004 pour son montant actualisé de 1 448,86euros
— condamner M [Z] [O] au paiement des frais de notification à hauteur de 5,86euros
— débouter M [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Elle fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
En défense, M [Z] [O] fait valoir qu’il était assuré auprès de la sécurité sociale à la période concernée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. "
En l’espèce, M [Z] [O] a énoncé dans son opposition " je vous écris pour faire opposition à la contrainte MSA CT 23004 référénce titre 59516 code routage [Z] devulder "
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par M [Z] [O] devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable pour défaut de motivation et la contrainte validée dans son montant rectifié à 1448,46euros en raison de l’affectation d’une aide financière exceptionnelle accordée par la caisse suite aux catastrophes naturelles ayant touché les exploitations de la région.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte est validée et l’opposition jugée irrecevable.
En conséquence, il convient de condamner M [Z] [O] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT M [Z] [O] irrecevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n°23004 à hauteur de la somme de 1 488,86 euros due au titre des cotisations de l’année 2022
CONDAMNE M [Z] [O] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte de 5,86 euros;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
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