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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/02566 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6R7
N° Minute : 25/00657
AFFAIRE
[L] [I]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1147, substituée par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
[13]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux [12] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [O], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2023, Mme [L] [I] a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et mention stationnement.
Par décisions du 4 avril 2024, la commission a rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80% et l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ainsi que sa demande de CMI stationnement. Elle lui a accordé la CMI mention priorité ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 16 avril 2024, Mme [I] a saisi la [14] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 20 février 2025, la [7] est revenu sur sa décision concernant la CMI mention stationnement et lui a attribué cette carte du 20 février 2025 au 20 novembre 2028.
Par requête du 30 octobre 2024, Mme [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [D], a établi son rapport en date du 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [L] [I] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable, expliquant que son recours administratif a été fait en des termes suffisamment généraux pour concerner également la demande d’AAH ;
— lui allouer l’AAH à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de 5 ans. Elle explique avoir arrêté de travailler dans le cadre d’un accident du travail à 22 ans, puis ne plus avoir pu travailler en raison de sa sclérose en plaque ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
En réplique, la [15] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer son recours irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire concernant l’AAH, le recours du 16 avril 2024 étant cantonné à la CMI stationnement ;
— subsidiairement, débouter Mme [I] de sa demande d’AAH, indiquant qu’au moment de la demande elle était autonome ce qui correspond à un taux compris entre 50% et 80%, que le certificat médical adressé à la [11] n’était pas renseigné, et que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est pas démontrée. La [11] estime que l’expertise ne respecte pas le guide barème et ne présente pas d’analyse concrète.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application du 8° et du 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
En vertu de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
* * *
En l’espèce, la [11] invoque l’absence de recours administratif préalable de Mme [I], le recours du 16 avril 2024 visant uniquement le refus d’octroi de la CMI mention stationnement, seule cette décision de refus ayant été jointe au recours.
Le courrier du 16 avril 2024 saisissant la [11] d’un recours administratif évoque principalement le refus de renouvellement de la CMI stationnement. Pour autant, il comporte la phrase suivante : « je vous demande de réévaluer mon dossier s’il vous plait » et vise en entête le n° de dossier et d’identifiant qui correspondent à la fois à la demande de CMI stationnement et à la demande d’AAH, celles-ci ayant été formulées en même temps dans un même dossier. Elle précise par ailleurs que sa maladie l’empêche de travailler depuis 18 ans et est invalidante.
Si le texte réglementaire prévoit que le recours comprend la lettre de saisine à l’attention de la [6] et une copie de la décision contestée, cela n’est pas précisé dans le courrier de notification des voies et délais de recours notifié à Mme [I] par la [11] qui est versé aux débats.
Enfin, l’article R. 241-36 précité prévoit que la lettre de saisine « peut » exposer les motifs de la contestation.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le courrier du 16 avril 2024 saisissant la [6] d’un recours préalable est suffisant pour retenir que Mme [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire pour l’ensemble du dossier concerné par les décisions du 4 avril 2024.
En conséquence, la [11] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité du recours de Mme [I], qui sera déclaré recevable.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, Mme [I] soutient sa demande d’AAH en se référant aux conclusions de l’expert et en expliquant les conséquences de la sclérose en plaque dans son quotidien.
Le Dr [D] relate que la sclérose en plaque est apparue lorsque Mme [I] avait 18 ans. Elle a 44 ans au moment de l’expertise. Il explique qu’il s’agit une « maladie évolutive qui s’aggrave à chaque poussée et dont les poussées imprévisibles interdisent d’avoir une activité professionnelle et physique » et indique que « les différentes explorations radiologiques menées par [9] confirment l’aggravation régulière de la pathologie ».
Il retient que « la baisse de la force musculaire associée à une limitation sévère de la marche confirme en tout point l’impossibilité de se déplacer pour un travail à distance. L’examen clinique révèle une hyperéfléxivité secondaire à l’atteinte des faisceaux pyramidaux impliquant l’atteinte démyélinisante caractérisant la maladie au niveau central (encéphale et moelle épinière) ».
En réponse aux questions de la mission, il relève :
— « difficultés motrices et troubles sensitifs des membres inférieurs représentant un obstacle important pour se déplacer »
— « la maladie neurologique entraîne un état d’incapacité et un handicap de 80%. La maladie de Madame [L] [I] est un obstacle permanent à toute activité professionnelle, compte-tenu des conséquences sur sa musculature de sa pathologie.
Donc évolution funeste sans possibilité d’amélioration et impossibilité de tenir une fonction professionnelle en raison de la fatigabilité énorme engendrée par le traitement et par la maladie elle-même de façon irréversible.
Le handicap se situe à 80% »
— « les prestations doivent être servies de façon définitive, notamment l’allocation adulte handicapé et l’attribution de la carte mobilité inclusion »
— « au fur et à mesure de l’évolution, compte-tenu de l’impossibilité inéluctable de gravir des escaliers et de déplacer sur une distance même courte, il sera utile et nécessaire d’avoir un logement adapté, d’une aide domotique et d’assistance humaine ».
Il conclut en confirmant « le niveau de handicap sévère et la nécessité d’une aide grandissante qui va s’avérer incontournable dans un proche avenir ».
Mme [I] verse aux débats les pièces médicales étudiées par l’expert et établissent l’existence de nombreux troubles, notamment de la motricité, et d’une situation d’épuisement. Ces troubles causent d’importantes difficultés dans les tâches de la vie quotidienne, notamment celles impliquant un déplacement. Son périmètre de marche est limité à 100 mètres à l’extérieur.
La [11] estime que Mme [I] était autonome pour les actes de la vie quotidienne au moment de la demande.
Pourtant, les pièces médicales et l’expertise établissent que cette autonomie est très largement limitée compte-tenu du handicap de Mme [I]. La [11] n’apportant pas d’élément sérieux remettant en cause les conclusions de l’expert désigné par le tribunal, il convient de retenir un taux de 80% conformément à cette expertise.
En conséquence, l’allocation aux adultes handicapés sera accordée à Mme [I] à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de 5 ans.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [L] [I] formé à l’encontre de la décision du 4 avril 2024 refusant de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [I] à la date du 21 avril 2023 comme étant égal ou supérieur à 80 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 21 avril 2023, l’état de santé de Mme [L] [I] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE en conséquence que Mme [L] [I] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023, et jusqu’au 30 avril 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [13] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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