Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 août 2025, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JT – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [R] alias [P]
MAGISTRAT : LAURENCE RUYSSEN
GREFFIER : Maryse ZIELINSKI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [B]
DEFENDEUR :
M. [O] [R] alias [P]
Assisté de Maître Bilel LAIÏD avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : J’ai été déçu par rapport à la décision où j’avais été libéré et la Cour d’Appel n’a pas fait droit. Je ne comprends pas car j’ai purgé trois peines. Au moment des faits, j’étais mineur et cela ne peut pas être considéré comme une menace à l’ordre public. Ce sont des faits de 2023.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— Menace à l’ordre public : Avant d’être placé en rétention, il sortait de prison. La juridiction administrative a déjà validé la rétention. Il a pris deux peines de prison et il constitue une menace à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Sur la menace à l’ordre public : Nous sommes en matière de rétention administrative et l’administration ne justifie pas des menaces. Il a exécuté ses peines de prison et depuis plus d’un an et demi, il ne s’est pas vu reprocher la moindre infraction publique, donc il ne peut pas se voir reprocher une menace à l’ordre public.
D’où la demande de rejet de la requête et de libération de Monsieur [P].
— Aucune perspective d’éloignement à bref délai. Défaut de délivrance d’un laissez passer, les autorités algériennes ont été saisies en avril et pas de réponse.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai eu deux condamnations et j’ai été interpellé le 16 juin 2025 et je n’ai pas pu être présent à l’audience car j’étais déjà au CRA et ils ne m’ont pas laissé la possibillité de me déplacer. J’ai été jugé par défaut et j’ai fait 4 mois de rétention.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryse ZIELINSKI LAURENCE RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, LAURENCE RUYSSEN, JUGE DE L’EXECUTION, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryse ZIELINSKI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par la chambre des libertés individuelles de la Cour d’appel de [Localité 2], le 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 5 juillet 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 3 août 2025 reçue et enregistrée le 3 août 2025 à 11h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [R] alias [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [R] alias [P]
né le 30 Octobre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAÏD avocat commis d’office,
en présence de Mme [I] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] alias [P] déclare être né le 30 octobre 2005 à [Localité 6] en ALGERIE.
Il se dit de nationalité algérienne.
Il ne dispose ni d’un passeport ni d’autres documents d’identité.
Il ne dispose d’aucun document de voyage lui permettant de se maintenir en FRANCE.
A la suite de sa sortie de MAISON D’ARRET, LE 6 juin 2025, LE PREFET DU NORD a placé M. [O] [R] alias [P] en rétention admnistrative. Cet arrêté lui a été notifié le 6 JUIN 2025 à 9 HEURES (début de la rétention).
M. [O] [R] alias [P] a été placé en centre de rétention au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 3].
Par ordonnance du 8 JUIN 2024, LE JUGE DELEGUE du TRIBUNAL JUDICIAIRE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par LA COUR D’APPEL DE [Localité 2] le 11 JUIN 2025.
Par ordonnance du 5 JUILLET 2025, LE JUGE DELEGUE du TRIBUNAL JUDICIAIRE a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [O] [R] alias [P] pour une durée de 30 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par LA COUR D’APPEL DE [Localité 2] le 6 JUILLET 2025.
Par requête du 3 AOUT 2025, arrivée au greffe du JUGE DE LA DETENTION DE [Localité 5] le 3 AOUT 2025 à 11 HEURES 52, LE PREFET DU NORD a demandé au juge de la détention de [Localité 5] de proroger la rétention de M. [O] [R] alias [P] pour une nouvelle durée de 15 jours ( première prolongation exceptionnelle de 15 jours).
Lors de l’audience du 4 AOUT 2025, M. [O] [R] alias [P] a déclaré qu’il avait eu des condamnations lorsqu’il était mineur de sorte qu’elle ne pouvait caractériser la menace à l’ordre public visée par le préfet ; qu’il n’a même pas eu la chance de repartir volontairement ; qu’il ne se sent pas bien au centre de rétention.
Le REPRESENTANT du PREFET a demandé au juge de proroger la rétention de M. [O] [R] alias [P] pour une nouvelle durée de 15 jours. Il a indiqué que cette demande était formulée sur la base de la menace à l’ordre publique qui constitue un moyen autonome de sorte que la circonstance de délivrance à bref délai des documents de voyage n’a pas, en outre, à être caractérisée.
En réponse, l’avocat de M. [O] [R] alias [P] a indique que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisé, les faits pour lesquels M. [O] [R] alias [P] ayant été condamné n’étant ni graves ni récents.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la PREMIERE prorogation de 15 jours :
L’article L742-5 du CODE DES ETRANGERS énonce qu’ “ A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
L’administration fonde sa demande sur la menace à l’ordre public.
Il s’agit d’un critère autonome.
Compte tenu de son caractère dérogatoire et exceptionnel, l’administration doit démontrer que cette menace à l’ordre public est bien constituée en se fondant sur des éléments objectifs. Cette condition a en effet pour objet de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par les situations irrégulières sur le sol français.
En l’espèce, il ressort des éléments figurant dans le dossier de M. [O] [R] alias [P] que celui-ci est sorti de la maison d’arrêt d'[Localité 1] après avoir été incarcéré pour des faits de vol en réunion suite à un jugement du 8 octobre 2023. Il avait alors été reconnu coupable de ces faits par le tribunal et condamnait à une peine de 4 mois de prison. Le tribunal avait également révoqué différents sursis déjà prononcés à son bénéfice suite à des faits de vols.
La consultation du FICHIER AUTOMATISE DES EMPREINTES DIGITALES montrent qu’il a été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits de vols (en réunion, à la roulotte, avec violence, dans un local d’habitation …).
Il résulte de ces éléments que M. [O] [R] alias [P] constituent bien, par son comportement, une menace à l’ordre public qui justifie le maintien de sa rétention pendant une durée de 15 jours.
Les conditions posées par l’article L742-5 du CESEDA sont donc réunies.
La demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [O] [R] alias [P] est donc régulière.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable.
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] alias [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Fait à [Localité 5], le 04 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01720 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JT
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [R] alias [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [R] alias [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [R] alias [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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