Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 2 juil. 2024, n° 24/02709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/02709 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LQ
Minute n° 24/ 255
DEMANDEUR
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [L] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 02 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 23 mars 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2023, Madame [L] [G] épouse [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [U] [X] par acte en date du 5 février 2024, dénoncée par acte du 7 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [X] a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée cette saisie et que sa mainlevée soit ordonnée.
A l’audience du 4 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [X] sollicite le prononcé de la nullité et la mainlevée de la saisie ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires qui ne sont alimentés que par des allocations adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap qui sont insaisissables au vu des articles L553-4, L821-5 et L245-8 du Code de l’action sociale et des familles. Elle soutient que cette saisie est abusive et lui a occasionné un important préjudice la privant de ressources et engendrant des agios bancaires.
A l’audience du 4 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
La défenderesse soutient que si les sommes étaient insaisissables, la seule sanction serait la mainlevée et non la nullité. Elle considère néanmoins que Madame [X] ne rapporte pas la preuve de la nature des sommes qu’elle allègue par la production d’un relevé de compte et d’un relevé CAF pour le seul mois de février 2024 au cours duquel la saisie a été opérée. Elle souligne qu’un compte épargne a également été saisi dont rien n’établit qu’il était alimenté uniquement par des prestations en lien avec le handicap. Elle souligne l’abus dans l’exercice de cette procédure alors que Madame [X] reste débitrice des sommes mises à sa charge par les juridictions dans le cadre du licenciement de Madame [O] et s’abstient de tout paiement volontaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [O] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 7 mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 février 2024 avec une dénonciation effectuée le 7 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 mars 2024 inclus.
La demanderesse justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 7 mars 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
Les articles L211-1 et R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Les articles L553-4, L821-5 et L245-8 du Code de de l’action sociale et des familles, combinés, prévoient que l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap sont des prestations familiales incessibles et insaisissables.
En l’espèce, pour établir la nature insaisissable des sommes portées au crédit de son compte courant, Madame [X] verse aux débats le relevé de son compte en janvier et en février 2024 mentionnant un virement de la CAF en début de mois ainsi qu’une remise d’espèces en février 2024 à hauteur de 300 euros. Elle produit également un relevé de la CAF mentionnant un paiement de 1110,68 euros en février 2024.
Si ces pièces établissent qu’il s’agit de la source principale d’approvisionnement du compte bancaire en février 2024, mois au cours duquel la saisie a été pratiquée, elles n’établissent pas que les sommes figurant antérieurement sur ce compte avaient cette seule provenance, l’existence de dépôt d’espèces caractérisant une autre source de subsides. Madame [X] ne démontre donc pas que la totalité des fonds saisis sont constitués uniquement de prestations sociales insaisissables.
Elle sera donc déboutée de sa demande de prononcé de nullité de la saisie et de mainlevée de cette dernière.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] est débitrice d’une somme de 4.997,29 euros en exécution des différentes décisions judiciaires rendues à son encontre. La mise en œuvre de voies d’exécution forcée par la créancière qui n’a pas perçu la moindre somme alors que la dernière décision de justice remonte au mois de septembre 2023, ne saurait être considérée comme abusive nonobstant les revenus modestes de la demanderesse.
Aucun abus de saisie n’est donc caractérisé et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur l’action abusive
L’article 1240 du Code civil sanctionne la faute résidant dans l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol ayant causé un préjudice.
En l’espèce, Madame [X], dont la qualité de débitrice ne saurait être discutée, a entendu faire valoir ses droits au regard de sa situation financière modeste. Si Madame [O] allègue elle aussi une situation financière précaire, elle ne démontre pas l’existence du préjudice subi.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [X] partie perdante, subira les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [U] [X] à la diligence de Madame [L] [G] épouse [O] par acte en date du 5 février 2024, dénoncée par acte du 7 février 2024, recevable ;
DEBOUTE Madame [U] [X] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [U] [X] à la diligence de Madame [L] [G] épouse [O] par acte en date du 5 février 2024, dénoncée par acte du 7 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [L] [G] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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