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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 24/01920 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZILD
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. IMMOSTAR
C/
S.C.I. BEL AIR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOSTAR
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0865
DEFENDERESSE
S.C.I. BEL AIR
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du du 29 février 2024, la société IMMOSTAR a fait assigner la SCI BEL AIR, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, de :
— Déclarer la société IMMOSTAR recevable et bien fondée en son action,
— Condamner en conséquence la société BEL AIR au paiement de la somme de 800.000 euros,
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La SCI BEL AIR, citée selon un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la créance de la société IMMOSTAR
En l’espèce, la société IMMOSTAR expose qu’elle a prêté la somme de 800.000 euros à la SCI BEL AIR aux fins de paiement du prix d’une adjudication et qu’elle n’a jamais pu en obtenir le remboursement.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.
En application de cet article, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Suivant l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En vertu de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par jugement rendu le 19 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré la SCI BEL AIR adjudicataire des deux lots suivants :
— Un pavillon d’habitation sis à [Localité 12], situé [Adresse 2] cadastré section BD n°[Cadastre 3] et BD n°[Cadastre 4] et les tiers indivis d’une parcelle de terrain à usage de passage commun pour les propriétés cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 5], moyennant le prix de 578.000 euros,
— Un pavillon individuel situé sur un terrain sis à [Adresse 13], cadastré section BD n°[Cadastre 5] et le tiers indivis d’une parcelle de terrain à usage de passage commun pour les propriétés cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 3], moyennant le prix de 265.000 euros.
Il est établi par l’ordre de virement bancaire du 19 novembre 2021 et le relevé de compte courant de la société IMMOSTAR que cette dernière a viré la somme de 800.000 euros sur le compte du Bâtonnier de [Localité 10] aux fins de consignation du prix d’adjudication des deux lots.
Cependant, la société IMMOSTAR ne produit aucun commencement de preuve qui démontrerait l’existence d’un prêt entre elle et la société BEL AIR. En effet, la seule production aux débats de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 1er juillet 2024, l’autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la SCI BEL AIR ne saurait suffire à elle-seule à rapporter cette preuve.
En outre, alors que devant le juge de l’exécution, la société IMMOSTAR faisait état de ce que par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, la SCI BEL AIR s’était engagée à vendre à la société IMMOSTAR le bien immobilier acquis à la barre du tribunal sis [Adresse 2] à NOISY LE GRAND, moyennant le prix de 800.000 euros, elle n’évoque pas ce point devant le tribunal et ne verse pas aux débats l’acte sous seing privé de vente en question.
Au regard de ces éléments, la société IMMOSTAR échoue à rapporter la preuve dont la charge lui incombe de l’existence d’un prêt entre elle et la SCI BEL AIR.
En conséquence, la société IMMOSTAR sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société IMMOSTAR, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société IMMOSTAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société IMMOSTAR aux dépens.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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