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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[O]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILJW
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/07/2025
à : SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/07/2025
à : M. [O]
à : Mme [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [O]
104 Rue de la Gare
80132 DRUCAT LE PLESSIEL
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [R] [V] divorcée [O]
240 grande rue
80132 HAUTVILLERS OUVILLE
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS, assisté de Béatrice AVET, greffier, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Juin 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Agnès LEROY, faisant fonction de Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 30 décembre 2024, Monsieur [M] [O] a sollicité devant le tribunal de proximité d’Abbeville la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024, dénoncée le 13 décembre 2024, pour un montant de 5.081,01 € auprès de la Banque Crédit Agricole Brie Picardie, la condamnation de Madame [R] [V] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, les frais de la saisie devant rester à la charge de Madame [R] [V] qui a initié la saisie.
Monsieur [M] [O] a indiqué, pour l’essentiel, avoir contracté mariage le 19 juillet 1997 par-devant l’Officier d’Etat-civil de la commune de LAMOTTE BULEUX avec Madame [R] [V].
Par jugement du 22 mai 2024, le juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Amiens a prononcé le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil et condamné Monsieur [O] au paiement d’une prestation compensatoire de 100.000 € payable sous forme de mensualités de 1.041 €.
Cette décision a été signifiée à partie le 30 mai 2024.
Monsieur [O] en a interjeté appel le 30 mai 2024 du chef de la prestation compensatoire.
Les conclusions d’appel ont été enregistrées au Greffe de la Cour le 19 juin 2024.
Par conclusions du 2 juillet 2024, Madame [R] [V], intimée, n’a pas formé d’appel incident, ses demandes portant exclusivement sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire.
Monsieur [O] s’est vu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 21 novembre 2024 et en réponse une correspondance a été adressée à la SCP MARGOLLE BARBET et MONCHAUX.
Par acte du 13 décembre 2024, Monsieur [M] [O] s’est vu dénoncer une saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie pour un montant au principal de 4.164 € (mensualités d’aout à novembre 2024) en application du jugement de divorce rendu le 22 mai 2024.
Monsieur [O] considère que ladite saisie doit être annulée et sa mainlevée ordonnée en ce qu’aucune demande d’exécution provisoire n’a été faite en première instance et aucune demande formée en cause d’appel devant le premier président.
Il a ainsi poursuivi le règlement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à sa charge par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2023 jusqu’en juillet 2024, date à laquelle le divorce est devenu définitif de sorte que Madame [R] [V] est mal fondée à solliciter le versement de la prestation compensatoire et à faire procéder à la saisie desdites sommes depuis aout 2024.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de proximité d’Abbeville s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens.
A défaut d’appel, le dossier a été transmis au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens dans les conditions de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens pour l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes sur le fond formulées devant le tribunal de proximité d’Abbeville.
Madame [R] [V], représentée par conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [M] [O] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 10 décembre 2024, dénoncée le 13 décembre 2024
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.
En application de l’article 1079 du Code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [R] [V] se prévaut d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le juge aux affaires familiales d’Amiens aux termes duquel Monsieur [M] [O] a notamment été condamné à lui payer la somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire payable en 96 mensualités de 1.041 €.
Ledit jugement a été signifié le 30 mai 2024 à Monsieur [M] [O].
Appel en a été interjeté sur la prestation compensatoire.
Le divorce est devenu définitif le 3 juillet 2024 sa mention étant apposée à cette date en marge de l’acte de mariage des époux [O]-[V].
Se prévalant de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 22 mai 2024, Madame [R] [V] a fait délivrer saisie-attribution, le 10 décembre 2024, auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, dénoncée à Monsieur [M] [O] le 13 décembre 2024, pour un montant en principal de 4.164 € pour les mensualités d’août à novembre 2024.
Elle justifie avoir formé une demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire devant le juge aux affaires familiales, lequel y a fait droit dans son jugement du 22 mai 2024 assorti de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, le juge qui assorti de l’exécution provisoire son jugement sur la prestation compensatoire doit caractériser que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée (Cass. civ. 19 mars 2014, n°12-29.653).
Ainsi, pour assortir son jugement de l’exécution provisoire, le juge aux affaires familiales s’est référé à la situation financière de Madame [R] [V] constituée désormais de la seule AAH suite à d’importants problèmes de santé (diabète et écrasement de disques) caractérisant ainsi les conséquences manifestement excessives pour elle de l’appel interjeté sur la prestation compensatoire devant lui procurer un revenus mensuel supplémentaire de 1.041 €.
En conséquence, Monsieur [M] [O] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024, dénoncée le 13 décembre 2024, pour un montant de 5.081,01 €, auprès de la Banque Crédit Agricole Brie Picardie.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 117-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation
En application des dispositions de l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application des dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] ne s’explique pas en quoi la procédure de saisie en litige serait constitutive d’une faute du créancier ou d’un abus de droit et alors que Madame [R] [V] justifie au demeurant avoir sollicité amiablement le versement de la prestation compensatoire par courriers officiels de son Conseil datés des 4 juillet et 21 août 2024.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant d’un litige de nature familial, Madame [R] [V] qui aura l’occasion de formuler une telle demande devant la chambre de la famille de la Cour saisie de la question de la prestation compensatoire sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [M] [O] sera condamné aux dépens.
Il sera enfin condamné à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024, dénoncée le 13 décembre 2024, pour un montant de 5.081,01 €, auprès de la Banque Crédit Agricole Brie Picardie.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [R] [V] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Madame [R] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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