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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 6 nov. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01038 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PNJ
Jugement du 06/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[S] [C]
[U] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi six novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C],
demeurant 176 avenue Félix Faure – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B],
demeurant 176 avenue Félix Faure – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Prorogé du 16/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15/03/2023, la SCI FELIX a donné à bail à Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] un logement à usage d’habitation situé 176, avenue Félix FAURE, 69003 Lyon.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution dans le cadre de la garantie VISALE et se trouve subrogée dans les droits du bailleur initial.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/09/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 666,74 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/01/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23/01/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 666,74 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civle, Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il n’est ni contesté ni contestable que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution dans le cadre de la garantie VISALE et se trouve subrogée dans les droits du bailleur initial.
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] au paiement de :
— la somme de 2 666,74 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20/03/2024, échéance de mars incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/04/2024.
* Sur les autres demandes
Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 176, avenue Félix FAURE, 69003 Lyon,
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
— la somme de 2 666,74 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20/03/2024, échéance de mars incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/04/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [Y] [B] et Monsieur [S] [W] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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