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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 24/00946 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNI3
N° Minute : 25/00820
AFFAIRE
[9]
C/
Société [7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Substitué par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Substitué par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2024 et reçue le 8 avril 2024, la société [7] et M. [N] [M] ont formé opposition à une contrainte émise le 19 mars 2024 par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] et signifiée le 21 mars 2024, pour un montant de 1.794 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes du 3ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu.
L'[10] demande au tribunal de déclarer le recours de M. [M] irrecevable et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
M. [N] [M] et la société [7] demandent au tribunal de :
— à titre principal, recevoir son opposition à contrainte et annuler la contrainte de l’URSSAF;
— subsidiairement, ordonner un échéancier de paiement sur 24 mois ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’URSSAF estime que l’opposition est irrecevable car reçue le 8 avril 2024, alors que le délai pour former opposition expirait le 5 avril 2024.
Or, le cachet de la poste présent sur l’enveloppe qui contenait l’opposition prouve qu’elle a été adressée le 4 avril 2024.
En conséquence, l’opposant n’étant pas forclos. La fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposant indique ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable.
La contrainte vise deux mises en demeure, qui ne sont toutefois pas produites aux débats par l’URSSAF.
Ainsi, l’URSSAF succombe à rapporter la preuve de l’envoi de mises en demeure préalables à la contrainte.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la contrainte du 19 mars 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner l’URSSAF à payer à l’opposant la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] à l’encontre de l’opposition du 4 avril 2024 concernant la contrainte émise le 19 mars 2024 par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] et signifiée le 21 mars 2024, au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
ANNULE la contrainte émise le 19 mars 2024 par l’URSSAF Pays de la [Localité 5] et signifiée le 21 mars 2024, pour un montant de 1.794 euros, au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[10] à payer à la société [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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