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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 27 oct. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ELS4
AFFAIRE : [T] [X] [M] épouse [E]
C/ [I] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Octobre 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 18 Septembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (DORDOGNE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (DORDOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédya ROC, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats . [11]
expédition délivrée aux parties.
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 26 août 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats,
Prononce le divorce accepté de :
M. [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (Dordogne),
ET DE
Mme [T], [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (Dordogne),
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 14] (Dordogne).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit que Mme [M] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 16 octobre 2023.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Homologue l’acte liquidatif en date du 22 août 2025 établi par Maître [N] [S], notaire à [Localité 14], et Dit qu’il demeurera annexé au présent jugement.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d'[W] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle d'[W] chez le père.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de
désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant.
Accorde à la mère un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard de [W].
Dit que Mme [T] [M] devra payer à M. [I] [E], à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [E], née le [Date naissance 9] 2006 et [W] [E], née le [Date naissance 2] 2008, une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 125€ par enfant, soit 250 € au total par mois, ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteigne sa majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant pour qui la pension resterait alors due poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du Juge aux affaires familiales.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [E].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’I.N.S.E.E. (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX01]).
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
Rappelle que, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir
et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.
Dit que le père assumera les frais de restauration scolaire, de téléphonie et de cours d’équitation d'[W].
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié.
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
Fait et prononcé à [Localité 14], le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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