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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2BU
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [X] [U]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [W], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [X] [U] est née le 26 mars 1970 à [Localité 14] (55).
Par demande du 17 août 2023 adressée à la [11] (ci-après, la [12]), elle a sollicité l’attribution d’une Allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 29 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Madame [X] [U] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui, a le 23 septembre 2024 maintenu sa décision initiale et refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, considérant que le taux d’incapacité qu’elle présentait était inférieur à 50 %.
Cette décision a été notifiée à Madame [X] [U] le 25 septembre 2024.
Par courrier adressé au greffe le 22 novembre 2024, Madame [X] [U] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et a sollicité l’attribution de l’AAH.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [X] [U], confiée au Docteur [T] [Y]. Il lui a notamment donné pour mission de dire si elle présentait, au 17 août 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ou supérieur ou égal à 80 %, et de préciser, dans l’hypothèse où ce taux serait inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, si elle présentait au 17 août 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 28 avril 2025.
À cette audience, Madame [X] [U], représentée par son avocate, demande au Tribunal :
— avant dire droit ordonner une contre-expertise aux fins d’évaluer son taux d’incapacité
— sur le fond, fixer entre 50 et 79 % son taux d’incapacité avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ce, à la date de la demande,
— en conséquence, lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 17 août 2023, date de la demande et ce, pour une durée minimale de 5 ans,
— ordonner à la [13] de liquider ses droits en conséquence,
— condamner la [13] aux entiers dépens,
— débouter la [12] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [U] fait valoir que le Docteur [Y] ne l’a examiné que durant une dizaine de minutes et que celui-ci s’est uniquement axé sur l’aspect fonctionnel des pathologies dont elle souffre alors qu’il lui était demandé de caractériser l’impact de ses pathologies sur sa sphère sociale.
La [13], régulièrement représentée, maintient sa décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, considérant que Madame [X] [U] ne présentait pas, au 17 août 2023, un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
La [13] rappelle que pour atteindre le seuil de 50 %, il est nécessaire de relever l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation avait estimé que l’autonomie de Madame [X] [U] était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’aucune contrainte médicamenteuse, prise en charge thérapeutique ou limitation d’activité n’étaient suffisamment invalidantes pour permettre de statuer sur un taux d’incapacité supérieur à 50 % au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du CASF). Elle précise que Madame [X] [U] s’est vue octroyer la qualité de travailleur handicapé dans limitation de durée afin de faciliter son insertion professionnelle le 29 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande d’Allocation aux adultes handicapés
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de leur handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il en résulte qu’un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne
En l’espèce, la [8] a estimé que Madame [X] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le certificat médical établi par le Dr [F], médecin traitant de Madame [X] [U], signalait des difficultés modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur du domicile.
Conformément à la mission qui lui a été confiée, le Dr [Y], a procédé à l’examen médical de Madame [X] [U] le 29 janvier 2025 après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces communiquées par les parties.
Sur ce point, il convient de rappeler que les termes de sa mission imposaient à l’expert de se placer à la date de la demande, soit le 17 août 2023. Dès lors, tous les éléments médicaux (examens, certificats, attestations …) faisant état de la situation médicale de la requérante postérieurement à cette date ne pouvaient être pris en considération. Il en est ainsi du dossier [9] en date du 1er octobre 2024 et de la consultation par le Docteur [V] en date du 5 novembre 2024 versée par Madame [X] [U] à l’appui de son recours contentieux, ni l’ordonnance en date du 27 février 2025.
Le médecin expert a rappelé que Madame [X] [U] souffrait de pathologies multiples, fibromyalgie, aponévrosite plantaire droite, dépression. Il a précisé que suite à l’examen médical pratiqué, il n’existait pas de limitation fonctionnelle au niveau des membres, du rachis, cervical et lombaires. Il souligne qu’il existe véritablement des douleurs généralisées, musculaires et articulaires mais qui n’entraînaient pas d’impotence fonctionnelle.
L’expert a ainsi conclut que Madame [X] [U] présentait un taux d’incapacité, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, inférieur à 50 %.
Madame [X] [U] reproche au Docteur [Y] de ne pas avoir pris en considération l’impact de ses douleurs sur sa vie sociale. Or, celui-ci a repris ses déclarations par lesquelles elle indique souffrir de troubles du sommeil, avoir des envies de suicide et la phobie de se promener seule à l’extérieur de son domicile ainsi que des pertes d’envie et d’appétit. Le docteur [Y] a, à cet égard, souligné qu’elle ne faisait pas l’objet d’un traitement par antidépresseurs ni de suivi spécialisé.
Madame [X] [U] ne verse aucun élément médical qui permettrait de contester les conclusions du Dr [Y] sur ce point ou qui permettrait de faire naître un doute dans l’esprit du Tribunal.
Ainsi, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin expert, dont le tribunal s’approprie les termes, et celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante, il y a lieu de retenir qu’à la date de la demande, soit le 17 août 2023, Madame [X] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne pouvait donc prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande de contre-expertise.
Il lui appartiendra si elle le souhaite, de déposer une nouvelle demande auprès de la [12], au vu des nouveaux éléments médicaux et des difficultés concernant sa recherche d’emploi, sous réserve qu’elle puisse en justifier.
2. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d’expertise doivent avoir été pris en charge par la [6].
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Madame [X] [U] succombe à l’instance, il convient, compte tenu de la nature de l’affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [X] [U] ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date de la demande, le 17 août 2023, Madame [X] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [X] [U] de son recours et de sa demande d’allocation aux adultes handicapés du 17 août 2023 ;
DÉBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de contre-expertise ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal le 11 décembre 2024 est à la charge de la [7] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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