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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3NR N° MINUTE : 25/00190
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13], représenté par son syndic la SARL CABINET PAUTRAT
[Adresse 8]
représentée par Me APREDERISSE substituant Me Anne-lise BARBIER de la SAS SPE ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Société SGTI – SOCIETE DE GESTION TECHNIQUE INGENIERIE
[Adresse 9]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA en qualité d’adminstrateur du cabinet de Me COUTIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN,
S.E.L.A.R.L. B.G.H, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 10]
non comparante
S.A.S. ALPINE RESORTS
[Adresse 5]
ayant pour avocat constitué Me Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA du barreau d’ANNECY
Société DURAZ ENTREPRISE
[Adresse 16]
représentée par Me Charlotte PIERROZ substituant Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me LOCATELLI de la SARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société GERONIMO ARCHITECTES
[Adresse 4]
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société SGTI
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA en qualité d’adminstrateur du cabinet de Me COUTIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN,
S.A.R.L. GERONIMO ARCHITECTES
[Adresse 3]
non comparante
S.A.S. VORGER T.P.
[Adresse 12]
non comparante
S.C.I. DANOUCHKA
[Adresse 11]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Marie CROZIER, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d’assurance de droit anglais CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français la SARL EKWI, en qualité d’assureur DO du SDC [Localité 14] [13]
c/o SARL EKWI – [Adresse 7]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Localité 14] [13]
[Adresse 6]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes [B], [P] (2), [F], [Y], [G], [J]
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13] désignant Mme [M] [V] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les infiltrations affectant l’ensemble immobilier situé à [Localité 14] et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13], de la société d’assurances de droit anglais Casualty & General Insurance Compagny Europe, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la Sarl [Localité 14] [13], de la Sarl [Localité 14] [13], de la Selarl Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Favario Raymond Etanchéité, de la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl Favario Raymond Etanchéité, de la Sarl Geronimo Architectes, de son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), de la Sarl Sgti et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv et de la Sas Alpine Résidences (RG n°24/00209) ;
Vu les assignations des 19, 20, 23, 24, 26 et 30 juin 2025 suivant lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société d’assurances de droit anglais Casualty & General Insurance Compagny Europe, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13] , la Sarl [Localité 14] [13], la Sa Allianz Iard, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, la Sarl Geronimo Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Sarl Sgti et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, la Sas Alpine Resorts, la Selarl Bgh en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Favario Raymond Etanchéité, la Sas Vorger Tp, la Sas Duraz Entreprise et la Sci Danouchka afin d’étendre la mission d’expertise en cours aux infiltrations constatées dans le local Superdry et de la rendre commune et opposable à la Sas Vorger Tp, la société Duraz Entreprise et la Sci Danouchka ;
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société d’assurances de droit anglais Casualty & General Insurance Compagny Europe aux frais avancés de la partie demanderesse ;
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la Sarl Sgti et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, la Sci Danouchka,la société Duraz Entreprises, la Sa Allianz Iard assureur de la Sarl Favario Raymond Etanchéité ;
Par message RPVA du 21 juillet 2025, la Sas Alpine Resorts a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction ;
Vu l’absence de constitution de la Selarl Bgh en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Favario Raymond Etanchéité, de la Sarl Geronimo Architectes et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), de la Sas Vorger Tp et de la Sarl [Localité 14] [13] régulièrement assignées ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’affaire retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
Vu la demande du président en cours de délibéré de produire l’avis de l’expert quant à sa demande d’extension de mission, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA reçu le 22 septembre 2025 selon lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13] représenté par son syndic la Sarl Cabinet Pautrat, produit l’avis favorable de l’expert ;
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande d’extension de mission
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
L’article 236 du code de procédure civile énonce que “ le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ”.
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du même code “le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 12 mars 2025 sur site que des traces d’infiltrations sont constatées dans le local commercial Alpine Lodge et notamment sur le mur de séparation avec le local Superdry (pièce n°27 demandeur). Dans ce local Superdry, il a été signalé des infiltrations au niveau du poteau du fond de la boutique le 12 novembre 2024 dont l’origine résulterait du relevé d’étanchéité de la terrasse, faisant l’objet de l’expertise judiciaire en cours (pièces n°24 et 25 demandeur).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 précité, il est produit un avis favorable de l’expert à voir étendre ces nouveaux désordres survenus dans le local “Superdry” aux opérations d’expertises en cours.
Compte tenu de l’apparition de ces infiltrations d’eau situées dans le local commercial de l’enseigne Superdry ayant un mur mitoyen avec celui d’Alpine Lodge et de l’avis favorable de l’expert, il apparaît utile à la solution du litige que la mission de l’expert soit étendue à ce local afin d’en rechercher les causes, personne ne s’y opposant par ailleurs.
II. La demande d’ordonnance commune
L’article 331 du Code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’etablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction”.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la première réunion d’expertise que l’expert judiciaire évoque la nécessité d’appeler dans la cause des parties qui sont en lien avec les travaux de la terrasse litigieuse. Il est notamment produit la facture du 19/06/2020 des travaux de la terrasse en bois extérieure réalisés par la société Duraz Entreprise chez la Sci Danouchka (pièce n°28 demandeur).
Par ailleurs, l’expert judiciaire sollicite l’appel en cause de la société Vorget TP en ce qu’elle a réalisé la pose des galets et de la terre végétale situés sur le côté de la façade Ouest et la façade Nord du bâtiment. La société Vorget TP, régulièrement citée à personne ne conteste pas être intervenue dans les travaux.
L’expertise sera donc déclarée commune aux nouvelles parties appelées en cause, personne ne s’y opposant par ailleurs.
En outre, il est constaté que la Selarl Bgh, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Favario Raymond Etanchéité, est également appelée dans la cause puisqu’elle n’est pas partie à la mesure d’expertise ordonnée. Cette qualité n’étant pas contestée, il convient de lui rendre commune et opposable la mission d’expertise.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG n°24/00209) par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville commune et opposable à la Sas Vorger Tp, la société Duraz Entreprise, la Sci Danouchka et la Selarl Bgh en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Favario Raymond Etanchéité,
DISONS que la mission confiée à l’expert Mme [M] [V] par l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (RG n°24/00209) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Sas Vorger Tp, la société Duraz Entreprise, la Sci Danouchka et la Selarl Bgh en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Favario Raymond Etanchéité,
DISONS que l’expert devra les tenir informées des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
DISONS que l’expert aura pour mission complémentaire de déterminer les causes et origines des désordres d’infiltrations constatés dans le local commercial Superdry le 12 décembre 2024,
FIXONS une consignation de 2.000 € à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13], qu’il consignera par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : [XXXXXXXXXX015], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, avant le 21 octobre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sur l’une ou l’autre de ces missions complémentaires sera caduque,
REPORTONS de six mois le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport,
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 14] [13].
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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