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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 18 déc. 2025, n° 25/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05401 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKDV
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
SARL L’ART DE L’AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 16 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] a acquis le 1er février 2025 auprès de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE un véhicule automobile BMW SERIE 1 affichant 136.000 kilomètres au compteur, immatriculé WW – 273 – XG, pour la somme de 6.766,76 euros TTC, certificat d’immatriculation compris.
La SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE a fourni à Monsieur [R] un certificat d’immatriculation provisoire, valable jusqu’au 15 mai 2025 et devait se charger des formalités et des démarches administratives pour obtenir le certificat d’immatriculation définitive du véhicule. Monsieur [R] a demandé à plusieurs reprises à son vendeur où en étaient les formalités d’obtention de cette carte grise définitive, en vain. Son conseil lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure, en vain également.
Monsieur [R] indique également qu’il était convenu la réalisation de différents travaux sur le véhicule, lesquels n’ont pas été réalisés selon lui.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 9 septembre 2025, Monsieur [M] [R] a assigné la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE et demande au tribunal, au visa des articles 1610 et suivants du code civil et 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Le juger recevable et bien fondé en sa demande ;Juger que la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme ;Ordonner la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 1, immatriculé WW – 273 – XG ;Condamner la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [R] la somme de 6.766,76 euros TTC au titre de la résolution de la vente du véhicule BMW SERIE 1, immatriculé WW – 273 – XG ;Condamner la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE à venir récupérer à ses frais, le véhicule BMW SERIE 1, immatriculé WW – 273 – XG en tout lieu qui lui sera indiqué par Monsieur [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et sans limitation de durée ;Juger qu’à défaut de récupération du véhicule malgré l’astreinte, et après une mise en demeure par LRAR, Monsieur [R] sera autorisé par le tribunal à disposer du véhicule sans préjudice des sommes qui lui sont dues par la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE ;Condamner la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE au remboursement de la somme de 254,72 euros à Monsieur [R] correspondant aux frais d’assurance ;Condamner la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [R] la somme de 20 euros par jour à compter du 4 août 2023 et jusqu’à complet paiement du prix de vente, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, lié à la privation de jouissance du véhicule ;Condamner la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance de Monsieur [M] [R] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle seul Monsieur [R] a comparu, représenté par son conseil, lequel a procédé à un dépôt de son dossier.
A l’issue des débats, il lui a été indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la résolution du contrat de vente
L’article 1610 du code civil dispose :
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
De plus, selon l’article 1611 du code civil :
« Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
Enfin, l’article 1615 du même code prévoit :
« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, il résulte des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats que la société L’ART DE L’AUTOMOBILE n’a pas été en mesure de fournir à Monsieur [R] un certificat définitif d’immatriculation, près d’un an après la vente du véhicule.
Or, ce document administratif est obligatoire pour conduire et circuler avec un véhicule, ainsi que pour l’assurer.
Il résulte de ces énonciations que la société L’ART DE L’AUTOMOBILE a manqué à son obligation de délivrance.
Monsieur [R] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente conclue le 1er février 2025.
Il en résulte que la vente conclue entre les parties le 1er février 2025 et portant sur le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé WW – 273 – XG sera résolue.
La société L’ART DE L’AUTOMOBILE sera ainsi condamnée à reverser à Monsieur [M] [R] la somme de 6.766,76 euros TTC correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé WW – 273 – XG, au domicile de Monsieur [R] ou en tout autre lieu indiqué par lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de récupération du véhicule malgré l’astreinte, et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [R] sera autorisé à disposer du véhicule sans préjudice des sommes qui lui sont dues par la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [R]
Sur le remboursement de l’assuranceEn sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [M] [R] sollicite la condamnation de la société venderesse à lui régler la somme de 254,72 euros au titre de l’assurance du véhicule.
La société L’ART DE L’AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 254,72 euros au titre de l’assurance du véhicule.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
En sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [M] [R] sollicite la condamnation de la société venderesse à lui régler la somme de 20 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule, à partir du 15 mai 2025 et jusqu’à complet paiement du prix de vente de 6.766,76 euros TTC.
L’article 1611 du code civil prévoit l’allocation de dommages et intérêts.
Il est indéniable que depuis le 15 mai 2025, Monsieur [R] a multiplié les démarches et formalités pour pouvoir faire valoir ses droits. Il a pris attache avec un avocat.
Sans certificat d’immatriculation définitif, Monsieur [R] ne peut pas se servir du véhicule.
Compte tenu des éléments et des pièces du dossier, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] en réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 1.500 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’ART DE L’AUTOMOBILE qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente conclue entre les parties le 1er février 2025 et portant sur le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé WW – 273 – XG suite au manquement de délivrance de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 6.766,76 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à venir récupérer à ses frais le véhicule BMW SERIE 1 immatriculé WW – 273 – XG, au domicile de Monsieur [R] ou en tout autre lieu indiqué par lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de récupération du véhicule malgré l’astreinte, et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [R] sera autorisé à disposer du véhicule, sans préjudice des sommes qui lui sont dues par la SASU L’ART DE L’AUTOMOBILE ;
CONDAMNE la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 254,72 euros correspondant aux frais d’assurance ;
CONDAMNE la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société L’ART DE L’AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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