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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00588 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5X3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [W] [X]
Assesseur salarié : Madame [I] [C]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [U] [P], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2021, la [2] ([4]) de la [Localité 8] a notifié à Madame [M] [F] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2 699,06 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 29 septembre 2021.
Madame [F] n’a ni formulé observations ni saisi la commission de recours amiable ([6]) suite à cette notification.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, la [5] a mis Madame [F] en demeure de régler l’indu susvisé dans un délai d’un mois.
En l’absence de recours contre cette mise en demeure et de règlement de la somme réclamée, la directrice de la [5] a émis le 07 juillet 2023 une contrainte d’un montant de 2 512,01 euros au titre des sommes restant dues sur l’indu, contrainte notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 03 août 2023.
Par courrier en date du 15 août 2023, expédié le 18 août 2023, Madame [M] [F] a saisi la [6] d’une demande de remise de dette.
Elle a adressé ce même courrier au tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux mêmes fins.
La requête a été enregistrée comme une opposition à contrainte.
Par décision du 23 mai 2024, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 mai 2024, la [6] a rejeté la demande de remise grâcieux de Madame [F] et proposé un échéancier à hauteur de 105 euros par mois pendant 24 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire examinée à l’audience du 20 janvier 2025.
Après avoir confirmé qu’elle n’avait pas formé opposition à la contrainte et qu’elle ne conteste pas les sommes réclamées par la [5] au titre des indemnités journalières versées du 1er juillet 2021 au 29 septembre 2021, Madame [M] [F] a réitéré sa demande de remise grâcieuse de l’indu. Elle indique ne pas être en mesure de payer cette somme et précise que l’échéancier proposé est encore trop élevé au regard de ses autres dettes. Elle explique que le service des impôts lui a accordé un échéancier à hauteur de 8 euros par mois eu égard au faible montant de ses ressources actuelles. Elle s’engage à transmettre les justificatifs de ses ressources à la date de la saisine de la [6] dans le cours du délibéré.
La [5] sollicite :
— si le recours de Madame [F] est qualifié d’opposition à contrainte, la validation de ladite contrainte au motif que l’indu est justifié, l’assurée ayant été titularisée dans la fonction publique à compter du 1er juillet 2021 et ne pouvant plus prétendre au versement d’indemnités journalières de la [4] à compter de cette date ;
— si le recours de Madame [F] est qualifié de demande de remise grâcieuse de l’indu, l’irrecevabilité de ce recours faute de contestation dans les délais de la décision de rejet de la [6] ayant préalablement statué sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par courrier expédié le 05 février 2025, Madame [F] a adressé des justificatifs de revenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort sans ambiguïté du courrier établi par Madame [M] [F] le 15 août 2023 et adressé au tribunal le 18 août 2023 que celle-ci n’entend pas faire opposition à la contrainte du 07 juillet 2023 mais demander « une remise de dette ». L’objectif du recours est confirmé par Madame [F] à l’audience du 20 janvier 2025, de sorte qu’il convient de n’examiner celui-ci que sous la qualification de demande de remise de dette et non sous celle d’opposition à contrainte.
Madame [F] est ainsi en demande, la [5] en défense.
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 126 du code de procédure civile dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il ressort des textes précités que seule l’introduction d’un recours administratif antérieurement à la saisine du juge est imposé par le code de la sécurité sociale. De sorte que la seule circonstance que la commission de recours amiable ne se soit pas prononcée avant l’introduction du recours contentieux est insuffisante pour déclarer le recours irrecevable, si la décision de la commission de recours amiable, qu’elle soit expresse ou implicite, est intervenue antérieurement au jugement du tribunal.
En l’espèce, suite à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la [5] le 07 juillet 2023, Madame [M] [F] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la caisse d’une demande de remise de dette par courrier en date du 15 août 2023.
Par courrier du même jour, Madame [F] a également saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Aussi, contrairement à ce que soutient la [4], Madame [F] n’a pas omis de contester la décision de la [6] qui serait désormais définitive et rendrait son recours contentieux irrecevable, elle a saisi le tribunal judiciaire avant même que la décision de la [6] soit rendue.
Or, la circonstance selon laquelle ce recours a été présenté avant que la [6] ait statué sur le recours préalable dans le délai qui lui était imparti, ne saurait emporter irrecevabilité du recours, alors qu’à la date du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, est intervenue une décision explicite de rejet de la [6] en date du 23 mai 2024, qui permet de régulariser la fin de non-recevoir.
Le recours contentieux de Madame [F] doit ainsi être déclaré recevable.
2-Sur la demande de remise de dette
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il en résulte qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
Pour apprécier le bien-fondé de la décision de la [6], il convient d’examiner la situation financière de l’assuré à la date du recours auprès de la commission, soit août 2023.
En l’espèce, il ressort de la décision de la [6] en date du 23 mai 2024 que lors de sa demande en août 2023, Madame [F] a communiqué des ressources mensuelles à hauteur de 1 710 euros ainsi que des charges mensuelles de 755 euros, pour un adulte.
Les bulletins de paye produits par Madame [F] dans le cours du délibéré indiquent que cette dernière percevait un salaire mensuel moyen de 1 569 euros au mois d’août 2023 (cumul annuel du net imposable au 31 août 2023 : 14 121 euros).
Si elle a effectivement subi une importante baisse de salaire, celle-ci n’est intervenue qu’en mars 2024 et la [6] n’en a pas été informée.
Madame [F] ne justifie par ailleurs pas de charges mensuelles différentes de celles retenues par la [6], ni du montant de ses dettes en août 2023.
Ainsi, il résulte des données soumises à la [6] que la situation financière de Madame [F] ne justifiait pas, à la date de son recours amiable, une remise de son indu, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande en ce sens.
La dégradation postérieure de la situation financière de l’assurée justifie en revanche qu’elle formule une nouvelle demande de remise de dette auprès de la [6].
3-Sur les dépens
Madame [M] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [M] [F] ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de remise grâcieuse formée le 15 août 2023 à l’égard de l’indu de 2 512,01 euros, objet de la contrainte émise par la directrice de la [3] le 07 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [M] [F]
[5] le
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