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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 9 avr. 2025, n° 22/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 22/02027 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNS7
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] [G] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1640 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [C] [A] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 161
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Laurence DELARUE, Me Maeva VANBERGUE,
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O], Monsieur [L], Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] et Monsieur [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 15] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
— [N], [B], [F] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 16] (78),
— [K], [U], [M] [L], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 16] (78).
Par acte du 03 février 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment:
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à l’épouse la jouissance du logement familial,
— dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes,
— condamné Monsieur [P] [S] [C] [A] [L] à verser à Madame [R] [T] [G] [O] une pension mensuelle de 160 euros au titre du devoir de secours,
— attribué à Monsieur [P] [S] [C] [A] [L] la jouissance des véhicules Harley Davidson et Chevrolet,
En ce qui concerne les enfants
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants en alternance :
au domicile paternel du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires,au domicile maternel du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines impaires,chacun des parents déposant, à la fin de sa semaine, les effets des enfants au domicile de l’autre parents,
— dit que cette alternance hebdomadaire est maintenue pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël,
— dit que les parents partagent par moitié les vacances de Noël et les vacances d’été des enfants, en en alternance :
les années paires, avec la mère la première moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été, et avec le père la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été,les années impaires, avec la mère la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été, et avec le père la première moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,chacun des parents terminant sa période de vacances scolaires avec les enfants accompagnant ces derniers au domicile de l’autre parent à l’issue de sa période,
— fixé le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 180 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 360 euros,
Par conclusions du 28 septembre 2022 Madame [O] a indiqué fonder sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs.
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur [N] a été informé de son droit à être entendu. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue. L’audition de l’enfant [K], n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu’aucune des parties n’a formé de demande en ce sens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré 27 février 2025, prorogé au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 03 février 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre
Madame [R], [T], [G] [O]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 16] (78)
ET
Monsieur [P], [S], [C], [A] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 16] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 15] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Madame [O] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12 000 euros, payable à compter du prononcé du divorce en 60 mensualités égales de 200 euros, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [N] [L], né le [Date naissance 3] 2013 et [K] [L], née le [Date naissance 2] 2019, tous deux à [Localité 16] (78) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE, à défaut de meilleur accord, la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
au domicile paternel du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires,au domicile maternel du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront :
les années paires, avec la mère la première moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été, et avec le père la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été,les années impaires, avec la mère la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été, et avec le père la première moitié des vacances scolaires de Noël, ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE à 180 euros par enfant et par mois, soit 360 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que pour continuer à bénéficier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la majorité de celui-ci, le créancier devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant avant le 1er novembre de chaque année, à défaut la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante:
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, le financement d’un permis de conduire, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [O] et Monsieur [L] au paiement desdits frais ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [O] et Monsieur [L] chacun par moitié aux dépens ;
DISPENSE Madame [O] et Monsieur [L] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DÉBOUTE Madame [O] et Monsieur [L] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la somme de 6 000 euros au titre d’avance sur le montant total de la prestation compensatoire sera exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/02027 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNS7
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 09 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [R] [T] [G] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1640 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S] [C] [A] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Technicien
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 161
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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