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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 24/09226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09226 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTRD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR A L’INCDIENT :
M. [S] [A], [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Mme [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [K]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
Me [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La S.E.L.A.R.L. NOTAIRES DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
Me [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :A l’audience de cabinet du 12.06.2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte authentique du 17 novembre 2020, reçu par Maître [Z] [V] avec la participation de Maître [L] [D], M. [S] [I] a vendu à Mme [T] [C] et M. [E] [R], une maison à usage d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 11], pour un prix de 52.000 euros.
M. [J] [K] est propriétaire de la parcelle voisine, située au [Adresse 9] même rue.
Se plaignant de désordres sur leur bien, Mme [C] et M. [R] ont déclaré un sinistre à leur assureur, lequel a désigné un expert.
L’expert amiable a achevé son rapport le 27 avril 2022.
Faute pour les parties d’avoir trouvé un accord, Mme [T] [C] et M. [E] [R] ont sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, l’organisation d’une expertise technique confiée à M. [B], suivant ordonnance du 17 janvier 2023.
L’expert judiciaire a achevé son rapport le 14 décembre 2023.
Par actes d’huissier du 08 août 2024, Mme [C] a fait assigner M. [I], M. [K], Maître [P], la SELARL Notaires de [Localité 7] et Maître [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’engager leur responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
M. [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident le 31 mars 2025,
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [S] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
juger que l’incident est devenu sans objet par la production dans les débats de l’acte de partage d’indivision conventionnelle entre Mme [C] et M. [R] du 5 mars 2024,laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que Mme [C] sollicite seule l’indemnisation des préjudices et l’homologation du procès-verbal de reconnaissance des limites du 10 octobre 2023 établi par le géomètre expert, alors qu’elle a acquis en indivision à concurrence de 50% avec M. [R], détenteur des 50% restants.
Or, il relève que si M. [R] était demandeur à la procédure de référé, il n’est pas partie à l’instance au fond. Il conclut donc à l’irrecevabilité de l’action de Mme [C] au visa de l’article 815-3 du code civil.
Répliquant à Mme [T] [C], il souligne que cette dernière n’a pas cru devoir justifier de sa qualité de seule et unique propriétaire du bien litigieux, de sorte qu’il était fondé à s’interroger sur la recevabilité de l’action et conteste en conséquence le caractère dilatoire de son incident.
Il constate cependant que l’incident n’a effectivement plus d’objet.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [C] demande au juge de la mise en état de :
débouter purement et simplement M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionscondamner M. [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
A l’appui de sa défense, elle produit au débat l’acte de partage d’indivision conventionnelle du 05 mars 2024, intervenu entre elle et M. [R].
Elle souligne le caractère dilatoire de l’incident alors que M. [I] dernier aurait pu formuler une demande préalable auprès d’elle pour éviter une procédure d’incident inutile.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’il s’en rapporte à Justice sur l’incident soulevé par M. [I].
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, Maître [P], la SELARL Notaires de [Localité 7] et Maître [D] demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incident soulevé par M. Darnauxcondamner la partie succombant à leur verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,renvoyer la procédure à la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que l’incident est donc devenu sans objet.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
S’il n’est pas contesté que Mme [C] n’a pas mentionné dans son assignation au fond qu’elle était devenue seule propriétaire du bien litigieux à la suite d’un partage d’indivision, ce n’est pas sans pertinence qu’elle fait valoir que la question aurait pu lui être posée ou qu’une demande de pièce justificative de sa capacité à agir seule aurait pu lui être adressée sans élever un incident conduisant les parties à conclure sur la recevabilité de l’action.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [I] succombe principalement à l’incident et en supportera les dépens.
L’équité commande de le condamner à payer la somme de 300 euros à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
L’équité commande de ne prononcer aucune autre condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate que l’incident est devenu sans objet ;
Condamne M. [I] à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Pour la poursuite de l’instance par dispositions insuceptibles de recours :
Rappelle à Mme [C] qu’elle devait conclure pour le 30 mai 2025, qu’il lui a été rappelé qu’elle avait une injonction de conclure au fond pour le 30 mai lorsqu’il lui a été demandé de conclure sur l’incident pour la même date ;
Fait en conséquence itérative injonction à Mme [C] de conclure au fond dans les meilleurs délais à peine de clôture, tous les défendeurs, en ce compris M. [I] ayant conclu au fond à la date fixée par le juge au 31 mars 2025 ;
Rappelle que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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