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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00241 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EWGW
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
S.A.S. DELTA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame Margaux PALLOT, lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 7 juin 2024, monsieur [C] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque KIA auprès du garage DELTA SAVOIE au prix de 39 532,76 euros TTC, incluant diverses prestations dont l’établissement de la carte grise, somme dont ont été déduites celle de 3 832,76 euros à titre de geste commercial et de 19 000 euros au titre de la reprise d’un véhicule lui appartenant, laissant une somme à financer d’un montant de 15 883,95 euros sous la forme d’un « solde crédit reprise ».
Le 1er octobre 2024, il a sollicité par courriel le règlement de la somme de 3 116,05 euros correspondant à la différence entre le montant de la reprise de son véhicule, de 19 000 euros et le solde de son financement, de 15 883,95 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 6 décembre 2024, et après le constat d’échec de la conciliation effectué par le conciliateur de justice le 13 novembre 2024, monsieur [C] [W] a sollicité la convocation de la SAS DELTA SAVOIE devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 116,05 euros, correspondant selon lui à la soulte devant lui revenir au terme de cette opération, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 6 février 2025 pour l’audience de ce tribunal du 13 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 9 septembre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 8 septembre 2025, la SAS DELTA SAVOIE a demandé au tribunal, au visa des articles 1104, 1112, 1112-1, 1353 et 1137 du code civil, de :
déclarer monsieur [C] [W] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,déclarer monsieur [C] [W] responsable d’une réticence dolosive l’ayant déterminée à lui attribuer un avantage indu et le condamner en conséquence au paiement de la somme de 3 882,76 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,condamner monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée par les parties à l’audience du 9 septembre 2025, dans les mêmes termes que ses conclusions écrites pour ce qui concerne la défenderesse, et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
Le demandeur justifiant par les pièces qu’il verse aux débats d’un intérêt à agir, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
2.1. Monsieur [C] [W] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement que le défendeur estime en tout état de cause injustifiée au motif que la créance en cause n’est ni certaine, ni liquide ni exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra que sa prétention, est formée en application de l’article 1104 du code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 116,05 euros, il se borne à verser aux débats un bon de commande à en-tête de la SAS DELTA SAVOIE et à son nom, daté du 7 juin 2024, dont il n’apparaît pas qu’il l’a signé, relatif à l’acquisition d’un véhicule dans les conditions financières rappelées précédemment.
Il ne produit ni la facture relative à cet achat ni le tableau d’amortissement du prêt de financement relatif à l’acquisition du véhicule repris par son cocontractant de telle sorte que la preuve de ce que son vendeur lui est bien redevable de la somme qu’il lui réclame n’est pas rapportée, alors qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie prise en application de l’article 1353 du code civil, que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Ainsi, faute dans ces conditions pour monsieur [C] [W] de démontrer que la créance de 3 116,05 euros dont il allègue l’existence est certaine, sa prétention ne pourra-t-elle qu’être rejetée.
2.2. Il sera également débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de cette absence de règlement de cette somme puisque reposant sur cette seule absence de règlement dont il ne justifie pas du bien fondé.
3). Sur les demandes reconventionnelles
La SAS DELTA SAVOIE fait valoir que monsieur [C] [W] n’a pas fait preuve de bonne foi dans la formation du contrat liant les parties, mais au contraire d’une réticence dolosive, dans la mesure où, malgré les relations amicales le liant à son dirigeant, il a passé sous silence le fait que la société dont il était le gérant, débitrice à son égard de commissions sur financement à hauteur de la somme cumulée sur plusieurs années de 38 347 euros, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 7 février 2023, puis de clôture de cette procédure pour insuffisance d’actifs le 12 janvier 2024, sans qu’il l’informe de cette situation et sans qu’elle soit par conséquent en mesure d’apprécier l’intérêt de lui consentir un geste commercial à hauteur de la somme de 3 882,76 euros lors de la vente du véhicule en cause.
L’article 1112 du code civil dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
De l’article 1112-1 du même code il résulte que : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Enfin, aux termes de l’article 1137 du même code, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Les faits allégués par la défenderesse résultent des pièces qu’elle verse aux débats (extraits du BODACC et de son courrier adressé au demandeur le 27 mars 2025) et n’ont pas donné lieu à contestation de la part de monsieur [C] [W], qui n’a pas nié par ailleurs avoir passé sous silence la situation de la société dont il était le gérant et dont il ne pouvait ignorer qu’elle était redevable de sommes importantes à l’égard de son cocontractant lors de la commande du véhicule en question.
Il s’avère dans ces conditions qu’en dissimulant à la SAS DELTA SAVOIE le fait que la société qu’il dirigeait n’était pas en mesure d’honorer la créance qu’elle détenait à l’encontre de cette dernière, monsieur [C] [W] a commis un dol dont il ne pouvait ignorer le caractère déterminant quant à l’octroi de cette remise à titre commercial, d’un montant non négligeable, puisque de près de 10% de la valeur du véhicule.
Aussi, est-ce à juste titre que la défenderesse sollicite le règlement de cette somme de 3 882,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi, au paiement de laquelle il sera par conséquent condamné.
4.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, monsieur [C] [W] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS DELTA SAVOIE les frais irrépétibles qu’elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 200 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [C] [W], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [C] [W],
DEBOUTE monsieur [C] [W] de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [C] [W] à payer à la SAS DELTA SAVOIE la somme de 3 882,76 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [C] [W] à payer à la SAS DELTA SAVOIE la somme de 1 200 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [W] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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