Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSYN
DEMANDEURS :
Association ATINORD, ès qualités de curateur de M. [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [M], assisté de l’association ATINORD, ès qualités de curateur
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1561 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentés par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSYN
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [B] [M], assisté de l’association Atinord, sa curatrice, a fait assigner M. [H] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 6 juin 2025 afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte fixée suivant jugement du juge des contentieux de la protection de Lille en date du 18 mars 2024 et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025.
M. [B] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
Liquider l’astreinte prononcée suivant jugement du 18 mars 2024 et condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 2.050 euros ;Ordonner à M. [H] [S] de réaliser l’ensemble des travaux visés dans le jugement du 18 mars 2024 dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;Le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient en substance que :
Les travaux listés dans le jugement du 18 mars 2024 n’ont pas été exécutés par le bailleur ;Il démontre par de nouveaux éléments que les travaux n’ont pas été exécutés ;Le bailleur n’a pas pris contact dans les formes de la loi de 1989 pour réaliser les travaux ;Les conditions de liquidation de l’astreinte provisoire sont réunies.
M. [H] [S], comparant en personne et représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et demande de :
Dire n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte ;Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles :Le condamner aux dépens.
Il soutient en substance que :
Le jugement comprend une erreur matérielle quant à son identité ;Les travaux à entreprendre ont été réalisés ;Il a rencontré des difficultés persistantes en raison de l’impossibilité de joindre le locataire pour organiser les travaux dans les délais requis.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
1. A titre préliminaire, le juge de l’exécution est compétent pour liquider une astreinte provisoire d’un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire dans lequel le juge ne s’est pas réservé un tel pouvoir, quoiqu’un appel soit pendant.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
2. Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSYN
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. »
1) Sur le débiteur de l’obligation de faire.
3. En l’espèce, il est rappelé que le jugement du 18 mars 2024 impose à « M. [S] [H] », domicilié [Adresse 3], l’exécution de plusieurs travaux dans le local d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 10] consenti à bail à M. [B] [M].
4. Il est constant que l’identité du bailleur est M. [H] [S], domicilié [Adresse 3].
5. Celui-ci reconnaît que le jugement litigieux comprend une erreur matérielle sur son identité (inversion prénom et nom eu égard à l’écriture en majuscule du nom de famille).
6. Les éléments versés aux débats démontrent que l’identité du bailleur (M. [H] [S], domicilié [Adresse 3]) et celle de la personne ayant été condamnée (M. [S] [H] domicilié [Adresse 3]) sont la même personne, à savoir M. [H] [S], d’autant plus que ce dernier reconnaît que le jugement du 18 mars 2024 n’est affecté que d’une erreur matérielle.
7. Dès lors, M. [H] [S], assigné devant la présente juridiction en liquidation d’astreinte, est le débiteur des obligations de faire mises à sa charge suivant jugement du 18 mars 2024. Le moyen du défendeur ne peut donc pas prospérer.
2) Sur l’exécution des travaux par M. [H] [S].
8. Le jugement du juge des contentieux de la protection du 18 mars 2024 a mis à la charge de M. [H] [S] 15 obligations de faire afin de remettre en conformité le logement situé [Adresse 7] à [Localité 10] sous astreinte provisoire de 25 jours, passé l’expiration du délai de six mois et 8 jours suivant la signification du jugement.
9. Les obligations de faire sont les suivantes :
1° Installer des dispositifs sécurisés de retenue des personnes et supprimer les risques de chute dans les escaliers ;
2° Rechercher et résoudre les causes des infiltrations d’eau, de l’humidité et des dégradations intérieures des pièces du logement avec remise en état des revêtements des murs, sols, plafonds détériorés à ce titre ;
3° Procéder à un coffrage avec isolation et finitions de la porte d’entrée ;
4° Vérifier l’installation électrique de l’ensemble du logement et la mettre en conformité avec les normes en vigueur ;
5° Remettre en conformité l’état du placoplâtre sur les murs de l’ensemble du logement ;
6° Remettre en état la toiture ;
7° Résoudre les problèmes de ventilation de l’ensemble du logement et précisément au niveau des fenêtres du logement ;
8° Vérifier l’état général, la bonne isolation et l’étanchéité de l’ensemble des fenêtres du logement et procéder aux réparations nécessaires à ce titre ;
9° Installer une plaque sur l’égout d’évacuation des eaux usées ;
10° Vérifier l’état du radiateur de la chambre du deuxième étage et procéder aux réparations éventuelles ;
11° Réparer ou remplacer la plaque de cuisson afin que le locataire puisse bénéficier des quatre foyers ;
12° Remettre en état la douche de la salle d’eau afin d’assurer son étanchéité et notamment fixer la colonne de douche et la poignée de la paroi de douche, résoudre le problème lié à l’enfoncement du bac de douche dans le sol et refaire intégralement le joint en périphérie du receveur de douche ;
13° Procéder à la pose d’un joint entre les briques extérieures où il n’y en a pas ;
14° Résoudre le problème du système de fermeture du portillon d’accès à l’habitation ;
15° Remplacer la boîte aux lettres.
10. Le jugement litigieux a été signifié à [H] [S] le 11 avril 2024, de sorte que les travaux listés devaient être réalisés avant le samedi 19 octobre 2024.
11. A titre préliminaire, il est observé que M. [B] [M] reconnaît dans ses conclusions que certains travaux ont été réalisés, sans toutefois les lister (p.9 conclusions demandeur). Néanmoins, il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la charge de prouver de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (Civ., 2ème 17 mars 2016, n° 15-13122).
12. Afin de justifier de l’exécution des travaux, M. [H] [S] verse aux débats des factures qui avaient été soumises au juge des contentieux de la protection qui avait estimé qu’elles n’étaient pas opérantes pour démontrer la remise en conformité du jugement. Ainsi, les factures du 15 février 2023 (pièce n°1 def), du 14 février 2022, (pièce n°2 def) et du 25 mai 2022 (pièce n° 3 def) ne permettent pas de démontrer l’exécution par le bailleur des travaux mis à sa charge suivant jugement du 18 mars 2024.
13. M. [H] [S] verse également des factures de travaux sur d’autres biens que celui situé [Adresse 7] à [Localité 10]. Ainsi les pièces n° 11, 12, 13, 14 et 15 ne permettent pas de démonter l’exécution par le bailleur des travaux mis à sa charge suivant jugement du 18 mars 2024, outre le fait que quatre d’entre elles sont antérieures audit jugement.
14. M. [H] [S] verse aux débats deux factures du 25 décembre 2024 de travaux sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 10] portant respectivement sur la réparation de la salle de bain pour un montant de 2.938 euros et sur la réparation et l’isolation du tableau électrique pour un montant de 534 euros. Le procès-verbal de visite du logement de la police municipal du 31 mars 2025 ne reprend aucun désordre relatif à la salle d’eau et au tableau électrique ; partant les obligations de faire 4° (mise en conformité de l’installation électrique) et 12 ° (travaux dans la salle de bain) ont été exécutées.
15. Le bailleur verse encore deux devis en date des 3 juillet 2025 portant respectivement sur des travaux de toiture pour un prix de 2.272,73 euros et sur des travaux de rejointoiement des murs extérieurs pour un prix de 5.000 euros. Les factures correspondantes sont versées aux débats (pièces n° 31 et 32). M. [B] [M] qui reconnaît l’exécution de certains travaux (sans les lister) n’apporte pas aux débats les éléments utiles permettant de critiquer les pièces n° 31 et 32. Les obligations n° 6 (remise en état de la toiture) et n° 13 (procéder à la pose de joints sur le mur extérieur) ont donc été exécutées.
16. M. [H] [S] verse également une autre facture en date du 17 août 2025 portant sur des travaux de remise en état de la chambre à l’étage et du salon pour un prix de 3.619 euros. Les obligations n° 2 et 5 ont donc été exécutées.
17. Le bailleur verse également un procès-verbal de constat du 12 septembre 2025 permettant de s’assurer qu’une rampe d’escalier a été installée, de sorte que l’obligation n° 1 a été exécutée et que les travaux sur la porte ont été réalisés démontrant l’exécution de l’obligation n° 3.
18. A défaut d’autres éléments justificatifs, il y a lieu d’en conclure, a contrario, que les obligations, n° 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15 n’ont pas été exécutées.
3) Sur le comportement du débiteur des injonctions et sur les difficultés qu’il a rencontrées pour les exécuter.
19. Il ne peut pas être sérieusement contesté que M. [B] [M] est difficilement joignable téléphoniquement compte tenu des attestations des entrepreneurs versées aux débats. Toutefois, il est relevé à juste titre que la loi du 6 juillet 1989 règle l’accès au logement par le locataire pour l’exécution de travaux afin de ménager les intérêts en présence. Ainsi, l’article 7 de ladite loi dispose que « avant les travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Or, M. [H] [S] n’a jamais informé par LRAR de la nature et des modalités des travaux à venir dans le logement de M. [B] [M]. Il ne peut également pas alléguer que l’obligation de notification par LRAR est incompatible avec le délai de six mois qui lui avait été accordé pour exécuter les travaux de mise en conformité. Enfin, il est observé que le conseil de M. [B] [M] a pris attache à deux reprises avec M. [H] [S] pour organiser les travaux, sans réponse de la part de celui-ci.
20. M. [H] [S] n’a donc pas rencontré d’opposition de M. [B] [M] pour l’exécution des travaux dans son logement.
21. Par ailleurs, aucuns travaux n’ont été exécutés par le bailleur dans le délai de six mois suivant la signification du jugement du 18 mars 2024. Encore, seules les obligations n° 4 (mise en conformité de l’installation électrique) et 12 (travaux dans la salle de bain) ont été exécutées dans le délai de six mois pendant lequel l’astreinte courrait. Par ailleurs, obligations n° 1, 2, 3, 5, 6 et 13 ont été exécutées alors que M. [H] [S] avait été assigné devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte. Enfin, les autres obligations n’ont pas été exécutées à la date à laquelle le juge de l’exécution statue, soit 18 mois suivant le prononcé du jugement litigieux.
4) Sur la liquidation de l’astreinte provisoire.
22. L’astreinte journalière de 25 euros a commencé à courir le 20 octobre pendant six mois, soit jusqu’au 20 avril 2025. L’astreinte a donc couru pendant 182 jours. Compte tenu de l’inexécution de 13 obligations sur les 15 prononcées à l’issue du délai de six mois suivant le prononcé du jugement, alors que M. [B] [M] ne s’est pas opposé aux travaux et n’a jamais été informé de ceux-ci dans les formes prévues à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il n’y a pas lieu de modifier le taux de l’astreinte provisoire.
23. Dans ces conditions, M. [H] [S] sera condamné au paiement d’une somme de 2.050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
5) Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte.
24. L’alinéa 2 de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
25. Eu égard à l’appel en cours, aux travaux exécutés récemment et à la reconnaissance par M. [B] [M] de l’exécution de certains travaux sans toutefois les lister, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire et non définitive.
26. L’astreinte provisoire portera sur l’obligation n°7 (résoudre le défaut de ventilation du logement), 8 (Vérifier l’état général, la bonne isolation et l’étanchéité de l’ensemble des fenêtres du logement), 9 (installation d’une plaque sur l’égout des eaux usés), 10 (vérification de l’état du radiateur de la chambre du 2e étage), 11 (réparation de la plaque de cuisson), 14 (résoudre le système de fermeture du portillon) et 15 (boîte aux lettres).
Sur les demandes accessoires
27. M. [H] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
28. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] à la somme de 2.050 euros, et CONDAMNE M. [H] [S] à payer à M. [B] [M] cette somme ;
CONDAMNE M. [H] [S] à exécuter, dans le délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, le jugement du 18 mars 2024 en exécutant les obligations suivantes :
Résoudre les problèmes de ventilation de l’ensemble du logement et précisément au niveau des fenêtres du logement ;Installer une plaque sur l’égout d’évacuation des eaux usées ; Vérifier l’état du radiateur de la chambre du deuxième étage et procéder aux réparations éventuelles ; Réparer ou remplacer la plaque de cuisson afin que le locataire puisse bénéficier des quatre foyers ;Résoudre le problème du système de fermeture du portillon d’accès à l’habitation ; Remplacer la boîte aux lettres ;Vérifier l’état général, la bonne isolation et l’étanchéité de l’ensemble des fenêtres du logement et procéder aux réparations nécessaires à ce titre (le bailleur devra justifier le passage d’un diagnostiqueur ou d’un technicien à défaut de réparations nécessaires) ;
DIT que, passé ce délai, M. [H] [S] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à M. [B] [M] une somme de 1.500 euros en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Eures ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Expropriation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Douille ·
- Demande ·
- Usage ·
- Carrelage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Partie
- Marc ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Vieillard ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musée ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Famille
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contenu ·
- Responsabilité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Consommateur ·
- Contentieux ·
- Directive
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Clause
- Crédit logement ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Demande ·
- État ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.