Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 31 mars 2025, n° 24/11321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/297
N° RG 24/11321 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HOI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS -D1414
ET
DEFENDERESSE:
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS -D1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, Mme [Z] [D] épouse [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus larges délais mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à BONDY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 8 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au bénéfice de Mme [T] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 17 mars 2025.
A cette audience, M. [L] [I] est intervenu volontairement à l’instance, en sa qualité d’occupant du logement litigieux.
Les époux [I], assistés de leur avocat, ont maintenu leur demande en délai pour rester dans le logement litigieux pendant 12 mois.
Ils font valoir qu’ils occupent le logement avec leur cinq enfants âgés de 16, 14, 11, 7 et 4 ans ; que la dette locative a été soldée et l’indemnité d’occupation est payée en dépit de l’indécence du logement ; qu’ils ont déposé une demande de logement social et saisi la commission de médiation DALO.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, Mme [T] [S] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la requérante de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient que les époux [I] ne sont pas de bonne foi dès lors qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier libre de tout occupant et ne justifient pas de difficultés à se reloger.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 8 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 22 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 mai 2024 a été délivré le 26 mars 2024.
Au soutien de leur demande, les époux [I] produisent une série de pièces desquelles il ressort que :
— la dette locative a été payée et l’indemnité d’occupation est régulièrement payée,
— M. [I] est président de la société [Localité 7] AUTO qui a pour objet l’achat et la vente de pièces détachées automobiles,
— ils ont déposé une demande de logement social le 12 avril 2024,
— la famille est suivie par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre d’un relogement en urgence.
Le décompte produit par Mme [T] [S], mentionne comme seul impayé des frais de commissaires de justice, dont il n’est pas justifié.
Ainsi, au vu de ces éléments, la bonne volonté des époux [I], qui ont soldé la dette locative, paient régulièrement l’indemnité d’occupation et sont accompagnés par les services sociaux dans leurs démarches de relogement ne peut être sérieusement contesté.
En conséquence, leur demande en délai apparaît bien fondée et il leur sera accordé un délai de 12 mois, soit jusqu’au 31 mars 2026, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement la propriétaire, les délais dont ilsl bénéficient seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 8 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [L] [I] recevable en son intervention volontaire
ACCORDE à Mme [Z] [D] épouse [I], M. [L] [I] et à tout occupant de leur chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 31 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 8 mars 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [Z] [D] épouse [I] et M. [L] [I] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, ces-derniers perdront le bénéfice du délai accordé et Mme [T] [S] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [Z] [D] épouse [I] et M. [L] [I] devronta quitter les lieux le 31 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [D] épouse [I] et M. [L] [I] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À [Localité 5] LE, 31Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance de dette ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Procédure
- Location ·
- Banque centrale européenne ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Prêt ·
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Partie
- Marc ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Témoin ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Eures ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Expropriation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- Document
- État ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Douille ·
- Demande ·
- Usage ·
- Carrelage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.