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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/885
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00073
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPPA
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, société de caution, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS :
Madame [K] [W] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/000266 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représentée par Maître Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400
******
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 18 octobre 2024 des avocats des parties représentées
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 02 et 03 janvier 2024 et déposés au greffe de la juridiction par RPVA le 09 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son Président a constitué avocat et a fait assigner M. [P] [X] et Mme [K] [X] née [W] devant la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de céans aux fins de l’entendre au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du Code civil, selon les moyens de fait et de droit exposés :
— CONDAMNER solidairement M. [P] [X] et Mme [K] [X] née [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 84.672,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Mme [K] [F] née [W] a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 06 février 2024.
M. [P] [X] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation de Maître [R], commissaire de justice, que l’acte concernant M. [P] [X] a été remis à M. [B] [H], son compagnon, qui l’a accepté et a confirmé le domicile du défendeur.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024 par RPVA, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [K] [F] née [W] a demandé au Juge de la mise en état de céans au visa des articles 377 et suivants et 771 du code de procédure civile, L. 733-9 du code de la consommation de :
— Dire et juger la demande de Mme [K] [F] née [W] recevable et bien fondée ;
— Ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure enregistrée sous le N°RG 24/00073 dans l’attente du caractère définitif des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [W] en ce qui concerne les demandes formées par la SA CREDIT LOGEMENT à son égard ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA CREDIT LOGEMENT a demandé au Juge de la mise en état de céans au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile de :
— JUGER que la SA CREDIT LOGEMENT s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande de sursis à statuer adverse.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 18 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les articles 73, 74, 378 à 380-1 et 789 1° du code de procédure civile,
Le sursis à statuer est une exception de procédure de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour en connaître au cours de l’instruction du dossier conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance que la SA CREDIT LOGEMENT, société de caution, entend exercer son recours contre les emprunteurs de la Société Générale en raison de leur défaillance dans le paiement d’un prêt et du prononcé de la déchéance du terme et ce, en considération de deux quittances subrogatives du 26 juillet 2021 et du 5 mai 2023 aux termes de lesquelles elle a remboursé le prêteur au lieu et place de ses clients.
La SA CREDIT LOGEMENT demande la condamnation solidaire de M. [P] [X] et Mme [K] [W] à lui payer la somme de 84.672,65€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
Mme [W], divorcée de M. [X] par jugement du 09 septembre 2022 rendu par la Chambre de la famille du Tribunal judiciaire de METZ, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE qui a déclaré sa demande recevable et a décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées (réaménagement des dettes).
S’agissant de la dette de Mme [W] contractée à l’égard de la SA CREDIT LOGEMENT, la décision de recevabilité et d’orientation du 30 janvier 2024 préconise un premier palier de 13 mois sans remboursement puis un second palier de 47 mois avec un remboursement de 180,12 € par mois et à l’issue un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 76.857,34 €.
La SA CREDIT LOGEMENT figure parmi les créanciers dont la créance a été déclarée.
Certes, aux termes de l’article L. 733-9 du code de la consommation, en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties.
Néanmoins, si la procédure de surendettement est de nature à influer sur l’exécution de l’éventuelle décision de condamnation du débiteur, elle n’interdit nullement au créancier d’obtenir un titre dans le cadre de la présente procédure.
La SA CREDIT LOGEMENT s’en est rapporté à justice ce qui ne vaut pas acquiescement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer de la présence instance présentée par Mme [K] [F] née [W].
L’instruction de l’affaire se poursuivra comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Il y a de condamner Mme [K] [F] née [W] aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 09 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ ;
REJETONS la demande de sursis à statuer de la présente instance présentée par Mme [K] [F] née [W] ;
CONDAMNONS Mme [K] [F] née [W] aux dépens de la procédure d’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse de ce tribunal du Mardi 04 février 2025 à 9 heures (Bureau de M. ALBAGLY) pour les conclusions de Mme [K] [F] née [W] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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