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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02144 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EJ
AFFAIRE : [P] [D] / [H] [T]
MINUTE N° : 26/00222
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [D].
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 18 mars 2022, Monsieur [P] [D] a donné en location à Monsieur [H] [T] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450 €, charges en sus.
Par acte en date du 11 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentisux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement,
— ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport des meubles dans tout garde meuble aux frais du défendeur,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5390 € pour l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et outre les échéances échues au jour de l’audience,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement au regard des échéances courues depuis l’assignation, selon son décompte actualisé.
Assigné à étude, Monsieur [T] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 nouveau du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [T] est défaillant dans le paiement des loyers et charges depuis plusieurs mois, et ce malgré une sommation de payer délivrée le 25 spetembre 2025 ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave à son obligation essentielle résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 justifiant que soit prononcée la résiliation du bail ;
Qu’en conséquence, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 nouveau du code civil, à la date du 30 novembre 2025, date du dernier arrêté de loyers et charges au jour de l’assignation ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 490 €, révisable dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [T] à payer à la demanderesse la somme de 7350 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2026, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la sommation valant mise en demeure sur la somme de 4410 € ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur, ni sa faute lourde ou dolosive au sens de l’article 1231-3 du code civil qu’il vise ;
Qu’il ne justifie en outre d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par les intérêts moratoires, et de l’occupation fautive des lieux, déjà réparé par l’indemnité d’occupation ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, à l’exclusion de la sommation de payer qui relève des frais irrépétibles ;
Que Monsieur [T] sera également condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, à compter du 30 novembre 2025, du bail en date du du 18 mars 2022 consenti par Monsieur [P] [D] à Monsieur [H] [T], portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [H] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [H] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 7350 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 sur la somme de 4410 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [P] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 490 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui de la sommation de payer du 25 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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