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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 21/05467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies éxécutoires à :
Me BOISGARD
Me BENICHOU
+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/05467
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
N° MINUTE :
Assignation du :
29 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 27 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1889
Monsieur [K] [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1889
DÉFENDERESSE
Société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC
domiciliée chez Corporation Trust Center
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)
représentée par Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0305
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05467 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 30 janvier 2025, tenue en audience publique devant Monsieur VERT et Madame PETIT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] [R] et M.[K] [W] [R] sont deux frères de nationalité turque, et résidant en France respectivement depuis le 3 septembre 2014 et le 3 septembre 2009.
MM. [R] et leur famille contrôlent directement ou indirectement un certain nombre de sociétés, et contrôlaient notamment dans les années 1990 la société de droit turc TELSIM MOBIL TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. (ci-après « TELSIM ») dont M. [P] [H] [R] était Président Directeur Général.
La société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC (ci-après « MOTOROLA »), anciennement dénommée MOTOROLA CREDIT CORPORATION, est une société régie par les lois de l’État du Delaware. Il s’agit d’une société de financement appartenant au groupe MOTOROLA INC., une société d’équipement de télécommunications.
Entre les années 1998 et 2000, la société MOTOROLA a consenti plusieurs prêts à la société TELSIM, initialement destinés à financer l’achat d’infrastructures et d’équipements de télécommunication auprès d’autres sociétés du Groupe MOTOROLA, pour une somme initiale de 360 millions US $, laquelle a été progressivement augmentée pour atteindre 483 millions US $, puis 683 millions US $ et enfin une somme totale et globale de 1.975.753.069,14 US $.
Ces sociétés, dans le cadre de ces conventions de financement, ont choisi d’appliquer le droit suisse et sont convenues d’une clause compromissoire soumettant la résolution des litiges à une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce de Zurich.
Entre le 21 juin 2000 et le 6 janvier 2002, la société TELSIM a effectué un remboursement d’un montant de 172.663.752,57 US$.
À compter du mois de janvier 2002, plus aucun versement n’a été effectué par la société TELSIM, de sorte que le solde restant dû au titre des prêts s’élevait,hors intérêts, à un montant de 1.803.089.316,57 US $.
C’est dans ces conditions que deux actions en justice ont été introduites :
la première, par la société MOTOROLA, devant les juridictions américaines, par acte du 28 janvier 2002,la seconde, par la société TELSIM, devant la chambre de commerce de Zurich, par acte du 5 février 2002.
S’agissant de la première, soutenant être victime d’actes frauduleux de la part de la famille [R] le 28 janvier 2002, la société MOTOROLA a fait assigner la famille [R] (outre Messieurs [R], leurs père, mère et sœurs) ainsi que les sociétés UNIKOM ILETISIM HIZMETLERI PAZARLAMA A.S., STANDART PAZARLAMA A.S. et STANDART TELEKOMUNIKASYON devant le Tribunal Fédéral de première instance du District Sud de l’État de New-York sur le fondement du « Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act », dite loi RICO, aux fins d’obtenir une juste indemnisation en réparation de la fraude alléguée et des actions prétendument fautives de la famille [R] qui aurait rendu impécunieuse la société Telsim.
Par un jugement du 31 juillet 2003, appliquant le droit de l’État de l’Illinois, (confirmé en appel le 22 octobre 2004, et objet d’un recours rejeté par la Cour Suprême), le tribunal fédéral susvisé a condamné solidairement et conjointement la famille [R] à verser à MOTOROLA :
d’une part, la somme totale de 2.132.896.905,66 US $ à titre de dommages et intérêts compensatoires, d’autre part, la somme de 2.132.896.905,66 US$ à titre de dommages et intérêts punitifs au regard de « la répréhensibilité de la conduite des défendeurs dans cette affaire » soit un montant total de dommages et intérêts de 4.265.793.811,32 US $.
Elle les a également condamnés pour outrage à magistrats (« comtempt of Court »), eu égard aux nombreuses violations des ordonnances émises par le tribunal.
Par arrêt du 22 octobre 2004, la Cour d’Appel Fédérale du Second Circuit a confirmé le jugement susvisé du 31 juillet 2003 en principal.
Elle l’a, en revanche, infirmé concernant les dommages et intérêts punitifs, tout en reconnaissant qu’une telle indemnité devait être accordée à la société MOTOROLA.
La Cour d’appel a, en conséquence, renvoyé à la District Court, le soin de refixer le montant des dommages et intérêts punitifs.
Parallèlement, la famille [R] a formé un recours contre l’arrêt d’appel précité devant la Cour Suprême des États-Unis, laquelle l’a entièrement rejeté par arrêt du 16 mai 2005.
Ainsi, les manquements commis par la famille [R] ainsi que le montant des dommages et intérêts compensatoires ayant été irrévocablement établis, par jugement du 8 février 2006, la District Court,[statuant sur renvoi de la cour d’appel fédérale du Second Circuit] s’est prononcée sur le montant des dommages et intérêts punitifs, dont elle a réduit le montant à 1 milliard (au lieu des 2,1 milliards préalablement accordés en 2003)
Il s’ensuit qu’au titre de l’action introduite devant les juridictions américaines par la société MOTOROLA, le montant de la condamnation totale prononcée à l’encontre de la famille [R], par le jugement du tribunal susvisé, devenu définitif, s’élève à une somme définitive de 3.132.896.905,66 US $ comprenant :
une somme de 2.132.896.905,66 US $ à titre de dommages et intérêts compensatoires, une somme de 1 milliard US $ à titre de dommages et intérêts punitifs.
S’agissant de la seconde action en justice, le 5 février 2002, TELSIM a introduit une requête en arbitrage auprès du président de la Chambre de commerce de Zurich, sollicitant la constitution d’un tribunal arbitral chargé de statuer sur son obligation de paiement du chef des prêts litigieux envers MOTOROLA en raison des catastrophes naturelles survenues en Turquie et de la situation économique du pays.
TELSIM demandait à être dispensée du respect de l’échéancier de remboursement imposé par MOTOROLA, considérant que les événements précités étaient constitutifs de force majeure ou à tout le moins de cas ouvrant droit à une révision des contrats de prêt. MOTOROLA a formé des demandes reconventionnelles afin d’obtenir la fixation de la dette contractuelle.
Par sentence définitive du 13 juin 2005, le tribunal arbitral a rejeté les demandes de TELSIM au motif que les évènements précités ne réunissaient pas les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaires pour être qualifiées d’évènements de force majeure et permettre la suspension de ses obligations de remboursement et faisant par ailleurs droit aux demandes reconventionnelles de MOTOROLA, le tribunal arbitral a condamné la société TELSIM à verser à MOTOROLA, en application des contrats de prêt la somme de 1 678 089 316,57 dollars en principal (outre 85 000 000 et 40 000 000 dollars octroyés à MOTOROLA au titre de deux sentences arbitrales partielles), soit une condamnation totale au terme de la procédure d’arbitrage à la somme de 1 803 089 316,57 USD en principal.
Par contrat du 28 septembre 2005, soumis au droit suisse, la société MOTOROLA a cédé à, la banque BAYINDIRBANK, de manière exclusive, complète et irrévocable, toutes les créances qu’elle détenait sur TELSIM au titre des contrats de prêt et de la Sentence de 2005, à savoir 1 729 366 315,64 USD en principal (MOTOROLA ayant cédé une créance de 73 72 000,99 USD à un tiers), outre les intérêts.
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05467 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
En décembre 2005, les actifs et le fonds de commerce de TELSIM ont été cédés à VODAFONE pour 4,55 milliards de dollars, la BAYINDIRBANK recevant les sommes en mai 2006.
À compter du 16 mai 2005, date à laquelle le jugement américain du 31 juillet 2003 est devenu définitif et exécutoire aux États-Unis [s’agissant des dommages-intérêts compensatoires], la société MOTOROLA a tenté de recouvrer les sommes qui lui étaient dues sur l’ensemble des territoires, à l’exclusion des « Territoires Restreints », dans lesquels la famille [R] était susceptible de détenir des actifs.
Ainsi, outre de nombreuses actions menées sur le territoire américain, la société MOTOROLA a diligenté des procédures d’exécution au Royaume-Uni, dans les Bermudes, en Israël, à Guernesey, sur l’Ile de Man, en Allemagne, en Jordanie, en Suisse, à Singapour, à [Localité 9] et dernièrement en France, lesquelles juridictions ont accordé l’exéquatur audit Jugement.
Invoquant l’existence d’actifs détenus par la famille [R] sur le territoire français, la société MOTOROLA y a engagé plusieurs procédures aux fins de tenter de recouvrer sa créance issue du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York. Elle a notamment sollicité du Juge de l’exécution près le Tribunal de céans l’autorisation d’effectuer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [P] [H] [R].
Par ordonnance du 19 décembre 2017, ce dernier l’a autorisée à « pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoires […] sur tous biens mobiliers, ou toutes sommes, effets, titres ou valeurs inscrits sur tout compte bancaire ou compte-titre ouvert au nom de M. [P] [H] [R] ».
La société MOTOROLA n’a pu identifier à cette époque aucun compte bancaire actif en France ouvert à son nom.
Le 19 mars 2018, l’ordonnance précitée est devenue caduque en application de l’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par exploits des 20 avril et 17 mai 2018, la société MOTOROLA a fait assigner les membres de la famille [R] ainsi que M. [Z] [T], la société UNIKOM ILETISIM HIZMETLERI PAZARLAMA A.S., la société STANDART PAZARLAMA A.S. et la société STANDARD TELEKOMUNIKASYON BILGISAYAR HIZMETLERI A.S devant le Tribunal de céans aux fins de voir reconnaître le caractère exécutoire du jugement américain susvisé du 31 juillet 2003 sur le territoire français.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de céans a « déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement en date du 31 juillet 2003 rendu par le tribunal fédéral de première instance des États- Unis d’Amérique pour le District Sud de l’État de New-York seulement en ce qu’il a solidairement et conjointement condamné M. [P] [H] [R], M. [K] [W] [R], Madame [B] [R], Madame [F] [I], M. [Z] [T], la société Unikom Iletisim Hizmetleri Pazarlama A.S., la société Standart Pazarlama A.S. et la société Standard Telekomunikasyon Bilgisayar Hizmetleri A.S., défendeurs à l’instance, à payer à la société Motorola Credit Corporation devenue Motorola Solutions Credit Company LLC, la somme de 2.132.896.905,66 dollars à titre de dommages et intérêts compensatoires. »
Les tentatives d’exécution de la société MOTOROLA pour recouvrer le montant de cette condamnation se sont révélées infructueuses, seule une somme de 790 euros ayant pu être saisie sur le compte bancaire de M. [K] [R].
Par déclaration en date du 24 septembre 2021, Messieurs [P] [H] et [K] [W] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 9 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, condamnant en outre les consorts [R] à verser à la société MOTOROLA une somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt étant considéré caduc, rendant la décision de la Cour d’appel de Paris désormais définitive et irrévocable.
Sur le fondement de cette décision, la société MOTOROLA a signifié à M. [P] [H] [R] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue de recouvrer le montant des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d’une somme totale de 90.000 euros, tentative qui s’est révélée infructueuse.
La société MOTOROLA a également été informée de l’introduction de deux actions en revendication de propriété qui avaient été initiées par M. [P] [H] [R] et qui visaient à voir reconnaître son droit de propriété sur deux biens immobiliers, situés respectivement [Adresse 5] à [Localité 7] et [Adresse 3] à [Localité 11], acquis par l’intermédiaire de deux prête-noms, Messieurs [M] et [N].
La société MOTOROLA est donc intervenue volontairement dans le cadre de ces procédures introduites devant les Tribunaux Judiciaires d'[Localité 8] et de [Localité 10].
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux, après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MOTOROLA, a débouté M. [P] [H] [R] de son action en revendication et subséquemment la société MOTOROLA de ses actions en simulation et paulienne.
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 janvier 2021.
Par arrêt du 8 mars 2023, après avoir relevé que les pièces versées aux débats par M. [P] [H] [R] pour justifier de sa qualité de propriétaire avaient fait l’objet d’une « procédure d’information ouverte devant le juge d’instruction du Tribunal Judiciaire de Paris des chefs de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et tentative d’escroquerie au jugement, selon plainte avec constitution de partie civile », la cour d’appel de Rouen a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ladite procédure pénale.
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05467 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
En raison de l’absence d’une issue proche de ladite procédure pénale, la cour d’appel a, par ordonnance du 27 septembre 2023, ordonné la radiation de l’affaire.
Parallèlement, par jugement du 2 avril 2021, le Tribunal de céans a, quant à lui, jugé que M. [P] [H] [R] était le véritable propriétaire du bien sis [Adresse 4].
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré caduc l’appel interjeté par M. [N] pour des motifs procéduraux, de sorte que le jugement précité est devenu définitif.
Considérant être victimes d’un abus de droit de créance et de droit d’ester en justice de la part de la société MOTOROLA à l’occasion notamment de cette procédure d’exequatur et de ces actions pauliennes, c’est dans ces conditions que suivant exploit d’huissier en date du 29 janvier 2021, M. [P] [H] [R] et son frère, M. [K] [R] ont fait assigner la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner à leur verser une somme totale de 155 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en raison de prétendus abus qui auraient été commis dans le recouvrement de la créance que détient la société MOTOROLA à leur encontre.
Cette assignation contenait deux demandes principales :
l’une consistant à prétendre que la société MOTOROLA aurait abusivement poursuivi le recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [P] [H] [R] sur le territoire singapourien en 2014, demande pour laquelle ce dernier sollicitait le versement d’une somme de 110 millions d’euros ; l’autre consistant à considérer que la société MOTOROLA aurait abusivement poursuivi le recouvrement de sa créance à l’encontre tant de M. [P] [H] [R] que de son frère, cette fois ci sur le territoire français à compter de l’année 2018, demande pour laquelle ils réclament le paiement d’une somme totale de 45 millions d’euros.
La société MOTOROLA a soulevé l’incompétence des juridictions françaises pour connaître de l’action fondée sur les prétendus abus commis à Singapour.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a rejeté cette exception d’incompétence en retenant que M. [P] [H] [R] serait domicilié en France et renvoyé les autres incidents d’irrecevabilité soulevés par cette dernière à l’examen de la formation de jugement du tribunal afin qu’ils soient tranchés simultanément avec le fond de l’affaire.
Par arrêt en date du 7 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance, jugeant que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour trancher le « volet singapourien »de ce litige.
Vu les dernières conclusions des consorts [R] communiquées par RPVA le 8 février 2024 expressément visées tendant à voir :
« À TITRE PRINCIPAL
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05467 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
DIRE ET JUGER que les actions et demandes de M. [P] [H] [R] et de M. [K] [W] [R] sont recevables et bien fondées ;
DÉBOUTER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC de l’ensemble de ses fins de non- recevoir et de ses demandes ;
Sur les actes commis et les dommages subis en France :
DIRE ET JUGER que la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle (délictuelle) au préjudice de M. [P] [H] [R] et de M. [K] [W] [R] en commettant une faute constitutive d’un abus de droit de créance et d’un abus de droit d’ester en justice par introduction d’une action en exequatur du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York,
En conséquence,
CONDAMNER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC à verser à M. [P] [H] [R], la somme de 42 000 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte financière subie ainsi que la somme de 1 000 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC à verser à M. [K] [W] [R], la somme de 1 000 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
En outre,
DIRE ET JUGER que la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle (délictuelle) au préjudice de M. [P] [H] [R] en commettant une faute constitutive d’un abus de droit de créance et d’un abus de droit d’ester en justice par introduction d’actions pauliennes devant les Tribunaux judiciaires de [Localité 10] et d'[Localité 8] ;
En conséquence.
CONDAMNER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC à verser à M. [P] [H] [R] la somme de 1 000 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FAIRE INTERDICTION à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC d’entreprendre ou de poursuivre toute action ou demande tendant au recouvrement de sommes d’argent au titre de la créance de condamnations à des dommages et intérêts compensatoires désormais éteinte et qui résultait du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York, et ce sous astreinte provision d’un montant de 1 000 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC à verser à M. [P] [H] [R] et à M. [K] [W] [R] la somme de 750 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Valérie BOISGARD, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE que les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement à intervenir emportent intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, avec anatocisme ;
DIRE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Vu les dernières conclusions de la société MOTOROLA communiquées le 5 janvier 2024 par RPVA expressément visées tendant à voir :
« À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Messieurs [R] ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir sur le fondement de l’abus de droit de créance et de l’abus de droit d’agir en justice prétendument commis en France et résultant des actions en exéquatur et en interventions volontaires ; JUGER que les demandes de Messieurs [R] visant à engager la responsabilité de la société MOTOROLA sur le fondement de l’abus de droit de créance et de l’abus de droit d’agir en justice auraient dues être présentées au cours des instances relatives à la procédure d’exéquatur et aux actions en revendication y afférentes, conformément au principe de concentration des moyens ; JUGER que, faute pour Messieurs [R] d’avoir invoqué les prétendus abus de droit de créance et de droit d’agir en justice de la société MOTOROLA au cours des procédures d’exéquatur et de revendication y afférentes, ceux-ci ont renoncé à s’en prévaloir ultérieurement ; En conséquence,
JUGER irrecevable l’action en abus de droit commis en France ;
DÉBOUTER Messieurs [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER qu’aucun abus de droit de créance ni aucun abus de droit d’agir en justice n’est imputable à la société MOTOROLA ;
JUGER que Messieurs [R] ne démontrent ni la teneur ni le quantum des préjudices financier et moral allégués ;
En conséquence,
DÉBOUTER Messieurs [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Messieurs [R] à payer à la société MOTOROLA une somme de 150.000 euros chacun, soit 300.000 euros au total, au titre de 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vanessa BENICHOU, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
La clôture a été ordonnée le 29 février 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir des consorts [R] soulevée par la société MOTOROLA
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par ailleurs, il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Au cas présent, les consorts [R], au soutien de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société MOTOROLA, soutiennent qu’ils font l’objet d’un abus de droit de créance et d’ester en justice à l’occasion de l’exécution par cette dernière du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York, alors que selon les consorts [R] la créance exigible en vertu de ce jugement serait éteinte, ce que conteste la société MOTOROLA.
Les consorts [R] rapportant la preuve de l’existence de plusieurs mesures d’exécution ou de tentatives de mesures d’exécution du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York initiées par la société MOTOROLA sur le territoire français, ils justifient ainsi d’un intérêt à agir, au sens des dispositions susvisées, au succès de leur prétention visant à voir obtenir des dommages et intérêts pour un abus de droit allégué à l’encontre à la société MOTOROLA à l’initiative de ces procédures d’exécution.
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05467 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
L’intérêt à agir des consorts [R] est ainsi rapporté dans la présente instance, leur prétendu comportement incohérent, contradictoire avec une position qu’ils auraient eu auparavant dans d’autres procédures ou leur comportement frauduleux ou illicite allégué par la société MOTOROLA, étant indifférents pour apprécier le caractère légitime de leur intérêt à agir dans la présente instance, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée du chef susvisé sera rejetée.
Sur la demande formée par la société MOTOROLA tendant à voir déclarer irrecevable l’action des consorts [R] au titre du principe de concentration des moyens
Il se déduit des dispositions de l’article 1355 du code civil, relatives à l’autorité de la chose jugée, une obligation de concentration des moyens, qui fait obstacle à ce que soit introduite une nouvelle action tendant aux mêmes fins, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent dès lors qu’il y a identité d’objet de la demande
Le principe de concentration des moyens s’oppose ainsi à ce qu’une partie multiplie les procédures aux seules fins de faire échec, de remettre en cause, par des fondements juridiques nouveaux, ce qui a déjà été jugé.
Au cas présent, la société MOTOROLA excipe de ce principe de concentration des moyens pour voir déclarer irrecevable l’action indemnitaire des consorts [R], soutenant, en substance, que cette action aurait pour objet, de remettre en cause, par des fondements juridiques nouveaux, ce qui a déjà été jugé.
Or, il ne ressort nullement de l’examen des procédures initiées en France à l’encontre des consorts [R] par la société MOTOROLA que les consorts [R] auraient, à l’occasion de ces procédures, demandé des dommages et intérêts pour abus de créance ou pour abus dans l’exécution du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York, objet de la présente instance, de sorte que le principe de concentration des moyens invoqué par la société MOTOROLA ne saurait être accueilli et que la fin de non-recevoir formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande formée par la société MOTOROLA tendant à voir déclarée irrecevable l’action des consorts [R] en abus de droit commis en France en raison de la renonciation de ces derniers à se prévaloir de tels moyens
Il résulte de l’article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, la possibilité pour une partie, par un acte juridique unilatéral, de renoncer à un droit.
La renonciation à un droit peut être expresse, elle peut également être tacite dès lors qu’elle résulte d’une manifestation de volonté non équivoque.
La preuve de cette renonciation incombe à la partie qui s’en prévaut.
Il sera relevé, en premier lieu, qu’il n’est versé aux débats aucun acte de renonciation expresse des consorts [R] à une action indemnitaire à l’encontre de la société MOTOROLA pour abus de créance ou abus d’ester en justice à l’occasion de l’exécution du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York.
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05467 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
En second lieu, contrairement à ce que prétend la société MOTOROLA, il ne saurait s’inférer du comportement procédural des consorts [R], tant dans le cadre de la procédure d’exéquatur en France qu’ils n’ont eu de cesse de contester, que des procédures en revendication de propriété, ou de toute autre procédure, qu’ils auraient renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l’abus de droit reproché à la société MOTOROLA dans l’exécution du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York qu’ils considèrent comme « épuisé » en raison de la cession de la créance par contrat du 28 septembre 2005, à la banque BAYINDIRBANK, de toutes les créances que la société MOTOROLA détenait sur TELSIM au titre des contrats de prêt et de la sentence arbitrale du 13 juin 2005. À cet égard, le simple fait que les consorts [R] se soient abstenus, dans le cadre de ces procédures, à solliciter des dommages et intérêts à la société MOTOROLA pour abus de droit dans l’exécution du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York ne saurait être regardé comme une manifestation non équivoque de renoncer à s’en prévaloir par la suite.
La fin de non-recevoir soulevée du chef susvisée sera donc rejetée.
En conséquence, les consorts [R] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur le fond :
Le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale protégée par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, lequel dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ».
L’exercice d’une action en justice peut exceptionnellement dégénérer en abus sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle consacrée par l’article 1240 du Code civil. Pour ce faire, encore faut-il qu’une faute soit précisément caractérisée.
Une telle faute est établie en cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable.
Au cas présent les consorts [R] soutiennent que la société MOTOROLA aurait abusé de son droit d’ester en justice, aussi bien dans le cadre de la procédure d’exéquatur en France que dans le cadre des interventions volontaires dans les actions pauliennes rappelées ci-dessus, dès lors que ces actions auraient été engagées « sans aucun droit de créance », « sur la base d’un titre étranger d’ores et déjà épuisé ».
Les consorts [R] soutiennent que le jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York n’avait pour seul et unique but que de pallier la prétendue impossibilité, pour TELSIM, de payer sa dette contractuelle à l’égard de MOTOROLA du chef des prêts litigieux, que la société MOTOROLA a renoncé à son droit d’agir en recouvrement de sa créance contractuelle contre TELSIM, en la cédant à un tiers qui a pris le risque de ce recouvrement, en contrepartie d’un prix ferme de 500 millions de dollars américains et d’un complément de prix de 20% (MOTOROLA ayant reçu un prix de cession global et définitif d’un montant de 910 millions de dollars en contrepartie duquel elle s’est engagée à cesser tous efforts en vue de recouvrer les sommes dues en vertu de la Sentence de 2005 et des sentences partielles).
En outre, les consorts [R] prétendent que les créances issues du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York et de la sentence arbitrale de 2005 sont identiques et que l’extinction de l’une entraine l’extinction de la seconde de sorte que l’abus de droit reproché à la société MOTOROLA de recouvrer la créance issue du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York à l’encontre des consorts [R] serait caractérisé, dès lors que la société MOTOROLA a cédé sa créance issue de la décision arbitrale, les consorts [R] excipant d’une solidarité entre les obligations se traduisant par un mécanisme d’extinction corrélative par compensation d’une dette en raison du paiement de l’autre.
La société MOTOROLA, quant à elle, conteste que les deux décisions litigieuses aient pour objet une dette unique et relève que, soucieux d’éviter une double indemnisation de la société MOTOROLA, le tribunal arbitral a justement déduit des intérêts réclamés par celle-ci à hauteur de 183.066.031,93 US $. Elle soutient que les créances détenues par la société MOTOROLA à l’encontre de la famille [R] et de la société TELSIM sont différentes, tant dans leur nature que leur quantum, que dans le cadre du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, il s’agissait d’octroyer à la société MOTOROLA des dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait d’une faute délictuelle commise par les membres individuels de la famille [R], que dans le cadre de la sentence arbitrale du 13 juin 2005, il s’agissait d’octroyer à la société MOTOROLA le solde du prêt non remboursé par la société TELSIM, à la suite d’une inexécution contractuelle.
Elle soutient que la cession d’une « créance contractuelle » issue d’une sentence arbitrale suisse ne peut emporter renonciation à recouvrer une créance de nature délictuelle issue d’un jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York définitif et exécutoire,qu’un accord transactionnel auquel la famille [R] n’était pas partie ne peut avoir un quelconque effet sur la créance délictuelle que détenait la société MOTOROLA à son encontre, cet accord transactionnel réservant le droit de la société MOTOROLA de poursuivre individuellement la famille [R] pour le recouvrement de sa créance délictuelle.
SUR CE,
Par un jugement du 31 juillet 2003, appliquant le droit de l’État de l’Illinois, (confirmé en appel le 22 octobre 2004, et objet d’un recours rejeté par la Cour Suprême), le Tribunal Fédéral susvisé a condamné solidairement et conjointement la famille [R] à verser à MOTOROLA :
— d’une part, la somme totale de 2.132.896.905,66 US $ à titre de dommages et intérêts compensatoires, comprenant la somme de 1.803.089.316,57 US $ au titre des dommages et intérêts compensatoires ainsi qu’une somme de 329.807.589,09 US $ au titre des intérêts antérieurs au Jugement US de 2003 sur les dommages et intérêts ;
— d’autre part, la somme de 2.132.896.905,66 US$ à titre de dommages et intérêts punitifs au regard de « la répréhensibilité de la conduite des défendeurs dans cette affaire » soit un montant total de dommages et intérêts de 4.265.793.811,32 US $.
Elle les a également condamné pour outrage à magistrats (« comtempt of Court »), eu égard aux nombreuses violations des ordonnances émises par le tribunal.
Par arrêt du 22 octobre 2004, la Cour d’Appel Fédérale du Second Circuit a confirmé le Jugement US de 2003 en principal.
Elle l’a, en revanche, infirmé concernant les dommages et intérêts punitifs, tout en reconnaissant qu’une telle indemnité devait être accordée à la société MOTOROLA.
La Cour d’appel a, en conséquence, renvoyé à la District Court, le soin de refixer le montant des dommages et intérêts punitifs.
Parallèlement, la famille [R] a formé un recours contre l’arrêt d’appel précité devant la Cour Suprême des États-Unis, laquelle l’a entièrement rejeté par arrêt du 16 mai 2005.
Ainsi, les manquements commis par la famille [R] ainsi que le montant des dommages et intérêts compensatoires ayant été irrévocablement établis, par jugement du 8 février 2006, la District Court s’est prononcée sur le montant des dommages et intérêts punitifs, dont elle a réduit le montant à 1 milliard (au lieu des 2,1 milliards préalablement accordés en 2003).
Il s’ensuit qu’au titre de l’action introduite devant les juridictions américaines par la société MOTOROLA le montant de la condamnation totale prononcée à l’encontre de la famille [R] par le jugement du tribunal susvisé du 31 juillet 2023, devenu définitif s’élève à une somme définitive de 3.132.896.905,66 US $ comprenant :
une somme de 2.132.896.905,66 US $ à titre de dommages et intérêts compensatoires et, une somme de 1 milliard US $ à titre de dommages et intérêts punitifs.
Par ailleurs, suivant sentence définitive du 13 juin 2005, le tribunal arbitral de la chambre de commerce de Zurich, saisi sur demande de la société TELSIM, a rejeté les demandes de cette dernière tendant à voir rééchelonner le remboursement des prêts litigieux et faisant droit aux demandes reconventionnelles de MOTOROLA, a condamné la société TELSIM à verser à MOTOROLA, en application des contrats de prêt, la somme de 1 678 089 316,57 dollars en principal (outre 85 000 000 et 40 000 000 dollars octroyés à MOTOROLA au titre de deux sentences arbitrales partielles), soit une condamnation totale au terme de la procédure d’arbitrage à la somme de 1 803 089 316,57 USD en principal.
Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05467 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHVV
Ceci étant rappelé, il sera relevé :
en premier lieu, que ces deux décisions sont devenues définitives dans l’ordre juridique international et ont autorité de la chose jugée ;en second lieu, que ces deux décisions n’opposent pas les mêmes parties, le jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York prononçant des condamnations à l’encontre des consorts [R], tandis que la décision arbitrale prononce des condamnations à l’encontre de la société TELSIM ; en troisième lieu, que les fondements juridiques des condamnations prononcées par ces deux décisions sont différents puisque les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [R] reposent sur une responsabilité délictuelle (le jugement faisant état d’actes, de détournements frauduleux et de complot civil en vertu du droit de l’Etat de l’Illinois, reprochés aux consorts [R], ces derniers étant poursuivis pour avoir utilisé la société TELSIM comme une façade pour commettre ces fraudes) tandis que les condamnations prononcées à l’encontre de la société TELSIM par la sentence arbitrale ont un fondement contractuel (l’objet de cette sentence portant sur un différend entre des sociétés ayant conclu des conventions de financement) ;en quatrième lieu, que le tribunal arbitral, lorsqu’il a rendu sa décision, avait connaissance du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York puisque dans sa sentence il ne retient pas dans sa condamnation la somme de 33 836 743,95 USD retenant « que les montants que le défendeur perçoit des défendeurs de New-York doivent être considérés comme une extinction partielle » ;en cinquième lieu, que le montant des condamnations prononcées par le jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York et la sentence arbitrale ne sont pas identiques ;en sixième lieu, qu’il n’est nullement mentionné de manière expresse dans la sentence arbitrale une unicité des dettes visées par le jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York et des dettes visées par la sentence arbitrale, ni que l’extinction des unes entrainerait l’extinction des secondes, étant juste retenu par cette sentence arbitrale que « les produits perçus en vertu du jugement de New York doivent être considérés comme une extinction partielle de la dette du demandeur au titre des accords de financements »;en septième lieu, qu’il n’est caractérisé aucune inconciliabilité, aucun conflit ni aucune incompatibilité des effets juridiques entre la procédure étatique et la procédure arbitrale ;en huitième lieu, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter des décisions devenues définitives dans l’ordre juridique international. Décision du 27 mars 2025
4ème chambre 2ème section
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Il ressort de de ces éléments, qu’il n’est pas caractérisé d’unicité de dettes entres celles issues du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York et celles issues de la sentence arbitrale de la chambre de commerce de Zurich du 13 juin 2005, n’appartenant pas à la présente juridiction d’interpréter cette sentence en ce sens et que par conséquent l’extinction de la dette issue de la sentence arbitrale ne saurait nécessairement entrainer l’extinction de la dette issue du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York contrairement à ce que prétendent les consorts [R]
Il s’en infère que la société MOTOROLA, en poursuivant l’exécution du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York en France, ne fait qu’exercer son droit à voir exécuter une décision devenue définitive, ayant autorité de la chose jugée, la présente juridiction, ne pouvant, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celles-ci.
Aucun abus de droit ou d’ester en justice dans l’exécution du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York n’étant ainsi caractérisé, les consorts [R] seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société MOTOROLA.
Pour les mêmes motifs, les consorts [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir « FAIRE INTERDICTION à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC d’entreprendre ou de poursuivre toute action ou demande tendant au recouvrement de sommes d’argent au titre de la créance de condamnations à des dommages et intérêts compensatoires désormais éteinte et qui résultait du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York, et ce sous astreinte provision d’un montant de 1 000 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir » et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, les consorts [R], seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [R] à payer à la société MOTOROLA la somme de 30 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC.
DÉCLARE en conséquence MM. [P] [H] [R] et [K] [W] [R] recevables en leurs demandes ;
DÉBOUTE MM. [P] [H] [R] et [K] [W] [R] de leur action indemnitaire, de leur demande tendant à voir « FAIRE INTERDICTION à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC d’entreprendre ou de poursuivre toute action ou demande tendant au recouvrement de sommes d’argent au titre de la créance de condamnations à des dommages et intérêts compensatoires désormais éteinte et qui résultait du jugement du 31 juillet 2003 du Tribunal Fédéral de Première Instance des États-Unis, District Sud de New York, et ce sous astreinte provision d’un montant de 1 000 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir » et de leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE MM. [P] [H] [R] et [K] [W] [R] au paiement des dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE in solidum MM. [P] [H] [R] et [K] [W] [R] à payer à la société MOTOROLA SOLUTIONS CREDIT COMPANY LLC la somme de 20 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10], le 27 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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