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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 24 janv. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
24 JANVIER 2025
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYTU
minute : 24/12
La BANQUE CIC OUEST
Immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au cabinet de Maître Clémence STOVEN-BLANCHE, en ses bureaux situés [Adresse 6],
représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
La banque CIC OUEST a fait délivrer à Monsieur [Y] [Z] le 15 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers constituant un terrain clos en friche avec accès par portail métallique situé [Adresse 10], cadastré section AS n°[Cadastre 4] d’une contenance de 61 ares 43 centiares et section AS n°[Cadastre 5] d’une contenance de 90 centiares, non raccordé à l’assainissement collectif, ce en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Orléans, signifié le 13 décembre 2021, définitif suivant certificat de non appel du 14 février 2022, ayant condamné Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 366.320,69 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 février 2020 et jusqu’à parfait paiement.
Copies Exécutoires le :
à : Me STOVEN-BLANCHE
Copies conformes le :
à : Me STOVEN-BLANCHE
Aux termes dudit jugement, le Tribunal judiciaire d’Orléans a également dit que :
la créance née de la condamnation au paiement prononcée était grantie par le privilège de prêteur de deniers publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9], 1er bureau, le 20 février 2020 au volume 2020 V n°330 et par l’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 9], 1er bureau, le 20 février 2020 au volume 2020 V n°329 ; le privilège de prêteur de deniers publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9], 1er bureau, le 20 février 2020 au volume 2020 V n°330 et l’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 9], 1er bureau, le 20 février 2020 au volume 2020 V n°329, inscrits à létat hypothécaire du nom deM. [E] [X] le sont également du chef de M. [Y] [Z].
Le commandement de payer valant saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 22 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°47 puis la banque CIC OUEST a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 21 Juin 2024 délivré à étude, et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 Juin 2024.
A l’audience du 06 Septembre 2024, la banque CIC OUEST, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
M. [Y] [Z] étant non comparant, ni représenté.
L’affaire avait été mise en délibéré au 06 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la banque CIC OUEST, représentée par son conseil a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée.
Monsieur [Y] [Z], bien que convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée au greffe porteuse de la mention “Plis avisé non réclamé” était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
— le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Orléans ayant condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 366.320,69 euros avec intérets au taux légal sur cette somme à compter du 5 février 2020,
— le certificat de non appel de ce jugement en date du 14 février 2022.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
A l’audience du 6 septembre 2024, la banque CIC OUEST a indiqué avoir actualisé les sommes dues après délivrance du commandement. Elle a expliqué qu’une procédure pénale a été engagée en parallèle en raison d’une escroquerie et que l’asureur du notaire instrumentaire a pris en charge une partie des frais.
Elle produit un décompte actualisé au 9 août 2024 laissant apparaître un “remboursement” de 180.000 euros depuis le 5 février 2020.
Si le créancie rpoursuivant ne justifie pas de l’envoi contradictoire de ce document au débiteur saisi, l’actualisation opérée par le décompte arrêté au 9 août 2024 est favorable au débiteur saisi et conforme aux principes d’imputation des paiements, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.
Le décompte des sommes dues, arrêté au 9 août 2024, se décompose comme suit :
Principal : …………………………………………………………………………………………..211.224,92 €
Intérêts échus restant dûs pour la période du 5 février 2020 au 9 août 2024 : …….626,38 €
Intérêts échus depuis le 10 août 2024 et jusqi’à parfait paiement : ………………… MEMOIRE
Assurance : ………………………………………………………………………………………………….0,00 €
Frais : …………………………………………………………………………………………………………0,00 €
Soit un total de 211.851,30 euros.
La créance de la banque CIC OUEST, sera donc fixée pour la somme totale de 211.581,30 euros compte arrêté au 9 août 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la banque CIC OUEST, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
MENTIONNE que la créance de la banque CIC OUEST s’établit à la somme de 211.851,30 euros (deux cent onze mille huit cent cinquante-et-un euros et trente centimes), compte arrêté au 9 août 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 15 Avril 2024 à Monsieur [Y] [Z] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 16 Mai 2025 à 14 heures,
[Adresse 7],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la banque CIC OUEST à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 24 Janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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