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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/233
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5M2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT MARTIN 1er, prise en la personne de son gérant
Siège social 12 route de Rémich – L-5650 MONDORF LES BAINS (Grand Duché du Luxembourg), élisant domicile pour les besoins de la présente en l’Etude de Maître [J] 37 rue de la Tour 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Eric [J], demeurant 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S],
demeurant 16 rue de Gascogne – 57070 METZ,
représenté par Me Natacha BOUILLARD, demeurant 12 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C576722025001146 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte sous seing privé en date du 11/04/2022, La SCI SAINT MARTIN 1er a loué à M.[O] [S] un emplacement à usage de parking situé 3 rue Clémenceau 57700 HAYANGE, pour un loyer mensuel de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/02/2025, La SCI SAINT MARTIN 1er a notifié un congé à M.[O] [S] pour le 10/04/2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 04/07/2025, La SCI SAINT MARTIN 1er a fait assigner M.[O] [S] devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— ORDONNER l‘expulsion par Monsieur [O] [S] et tous occupants de son chef au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique de l’emplacement de parking n°35 situe au 1er étage de l’immeuble du 3 rue Clemenceau 57700 HAYANGE,
— CONDAMNER par provision Monsieur [S] à verser à la SCI SAINT MARTIN la somme de 1.623,44 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2025,
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] à verser à la SCI SAINT MARTIN la somme mensuelle de 55 € à titre d’indemnité d’occupation du 1er juillet 2025 jusqu’a libération effective des lieux,
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] à verser à la SCI SAINT MARTIN la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux entiers frais et dépens en ce y compris Ies frais de congé délivré par Maître [L] le 4 fevrier 2025 pour 194,56 € et Ies frais du constat réalisé par Maître [L] le 4 juin 2025 pour un montant de 308 €.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 16/09/2025, M.[O] [S] demande de:
— ACCORDER à Monsieur [S] des délais de paiement les plus amples, sur 24 mois,
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Le 30/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14/10/2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 04/02/2025, La SCI SAINT MARTIN 1er a notifié un congé à M.[O] [S] pour le 10/04/2025. M.[O] [S] reconnaît continuer à entreposer des objets sur la place de parking et ne pas l’avoir libérée.
L’expulsion de M.[O] [S] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
— Sur les demandes en paiement:
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M.[O] [S] jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel à la somme de 55 euros.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, au vu des décomptes produit par La SCI SAINT MARTIN 1er, l’obligation de M.[O] [S] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 01er juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1623.44 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner M.[O] [S].
— Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M.[O] [S] justifie de problèmes de santé. Il indique percevoir 1025 euros de retraite et supporter 580 euros de charges.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à M.[O] [S] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[O] [S], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du congé du 04/02/2025 d’un montant de 194.56 euros.
Les frais de constat ne constituent pas des dépens, mais des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M.[O] [S] ne permet d’écarter la demande de La SCI SAINT MARTIN 1er formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de M.[O] [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés 3 rue Clémenceau 57700 HAYANGE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M.[O] [S], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à 55 euros,
Condamnons par provision M.[O] [S] à payer à La SCI SAINT MARTIN 1er la somme de 1623.44 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30/06/2025,
Accordons à M.[O] [S] des délais de paiement et Disons qu’il devra s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités de 67 euros, en sus de l’indemnité d’occupation courante, à compter du 05/11/2025, la dernière mensualité étant majorée du solde;
Condamnons M.[O] [S] à payer à La SCI SAINT MARTIN 1er la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons M.[O] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé du 04/02/2025 d’un montant de 194.56 euros;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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