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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 janv. 2025, n° 24/06072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : M. Jean-Marc MENICHINI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE :
Le 23 Janvier 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06072 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR – EPF, immatriculé au RCS de [Localité 6] n°441 649 225, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement PUBLIC FONCIER PACA est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, l’établissement PUBLIC FONCIER PACA a fait assigner en référé Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu les pièces versées aux débats, vu l’absence de tout contrat de location :
— JUGER que Monsieur [X] [S] est occupant sans droit ni titre du bien qu’il occupe situé [Adresse 4] (France),
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [X] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, dans les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 3] (France), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— DIRE que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans les parties communes de l’immeuble situés [Adresse 3] (France), soit chez un garde-meubles, au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [S],
— REFUSER toute demande de délais et JUGER que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le délai de trêve de l’article L 412-6 du même code ne peut s’appliquer, les occupants s’étant introduits dans le local en commettant une voie de fait,
— JUGER que l’ordonnance à intervenir s’appliquera dès lors que les mêmes personnes viendraient à se réintroduire dans les lieux après expulsion avec concours des forces publique,
— CONDAMNER Monsieur [X] [S] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [X] [S] à tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, des différents constats d’huissier réalisés, et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2024 date à laquelle L’établissement PUBLIC FONCIER PACA, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [X] [S], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
L’établissement PUBLIC FONCIER PACA est bien propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] ;
Par procès-verbal en date du 24 juillet 2024, il a été constaté par un commissaire de justice mandaté par l’établissement PUBLIC FONCIER PACA que ce logement était occupé par une personne se nommant [X] [S], lequel n’a pas de bail.
Il est donc établi que Monsieur [X] [S] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’établissement PUBLIC FONCIER PACA de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 2], occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Enfin, selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Monsieur [X] [S] a pu s’introduire dans les locaux situé [Adresse 2] caractérisent une voie de fait puisqu’il occupe lesdits lieux sans bail et en toute connaissance de cause de l’illégalité de cette occupation.
Les délais prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’obligation de l’occupant de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à libération effective des lieux.
En effet, cette mesure comminatoire apparaît légitime en raison de l’occupation illégale des lieux et des troubles acquis par la propriétaire à l’appui de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement PUBLIC FONCIER PACA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [X] [S] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 2] appartenant à l’établissement PUBLIC FONCIER PACA ;
ORDONNE à Monsieur [X] [S] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles lui appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l’établissement PUBLIC FONCIER PACA, à titre provisionnel, une astreinte de 50 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à l’établissement PUBLIC FONCIER PACA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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