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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 11 déc. 2024, n° 24/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 11 Décembre 2024
N° RG 24/02828 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGMZ
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[C] [A] [B] C/ [G] [I] [M]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Octobre 2024 mis en délibéré au 11 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me [N] [W]
1 copie au notaire
1 copie à la Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
défaillant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Madame [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1975 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Var), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [P], [H] [M], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (Var)
— [D], [K] [M], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13] (Var)
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023 remis au greffe des affaires familiales le 7 mars 2023, Madame [C] [B] a assigné Monsieur [G] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande au juge aux affaires familiales.
Monsieur [G] [M] n’a pas constitué d’avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales, a, au titre des mesures provisoires :
— attribué à Monsieur [G] [M] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s’y trouvant, à titre onéreux durant la durée de la procédure de divorce à charge pour lui d’en assumer l’entretien ;
— ordonné la remise à l’épouse de ses effets personnels et de ses vêtements.
Aux termes d’un jugement en date du 12 Décembre 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
— invité les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
— fixé les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit à la date du 3 mars 2023 ;
— dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
— condamné Madame [C] [B] aux dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par exploit du 03 avril 2024 Madame [C] [B] a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [M] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de son assignation Madame [C] [B] demande au tribunal du céans de :
— constater que le bien n’est pas communément partageable en nature sans perte,
— ordonner la licitation partage du bien immobilier dépendant de la communauté étant le seul actif commun, autant que le partage de l’indivision, portant sur le bien immobilier tel que désigné page 5 de l’acte notarié :
le groupe d’habitation placé sous régime de la copropriété aux termes de l’acte sus-visé à pour assiette foncière un terrain d’un seul tenant situé à [Localité 15], [Adresse 19], d’une contenance d’après mesurage de 4.390 m², cadastré section B, numéro : [Cadastre 8], lieudit « [Localité 15] » pour 779 m², [Cadastre 9], même lieudit pour 1312 m², [Cadastre 10], lieudit « [Localité 17] » pour 955 m², [Cadastre 3], même lieudit pour 1140 m², soit une contenance cadastrale totale de 4 186 m² se composant d’une maison individuelle comprenant au rez-de-chaussé séjour, cuisine, une chambre, WC, entrée, rangements, à l’étage, trois chambres, bains, rangements, et le droit à la jouissance exclusive du jardin d’une surface de 156 m² et les 60/100 de la propriété du sol et des parties communes générales, un garage avec les 41/1.000° de la propriété du sol et des parties communes générales, et un parking avec 1/1.000° de la propriété du sol et des parties communes générales, tels que ces biens existeront, après achèvement complet de la construction, avec toutes aisances et dépendances, sans exception ni réserve,
— commettre tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs ou Mesdames les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dire te juger qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Draguignan mis au pied de requête,
Préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir :
— ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de Draguignan sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SCP [W]-[11] prise en la personne de Maître [N] [W] en un seul lot, sur la mise à prix de trois cent quatre-vingt-dix mille euros ( 390.000 euros) avec faculté de baisse de quart puis de moitié en cas d’enchères
du bien ci-après désigné : [Localité 15] au [Adresse 7] [Adresse 18] ; [Adresse 19], d’une contenance d’après mesurage de 4.390 m², cadastré section B, numéro : [Cadastre 8], lieudit « [Localité 15] » pour 779 m², [Cadastre 9], même lieudit pour 1312 m², [Cadastre 10], lieudit « [Localité 17] » pour 955 m², [Cadastre 3], même lieudit pour 1140 m², soit une contenance cadastrale totale de 4 186 m² appartenant à Madame [B] et Monsieur [M] par suite d’une attestation immobilière dressée par Maître [Z] le 9 juillet 1987 publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 10 septembre 1987 volume 87 P N 8176,
— nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal pour opérer la répartition des fonds issus de la vente aux enchères,
— condamner Monsieur [M] à régler à l’indivision [B]-[M] la somme de 288 000 euros liquidée sur 20 ans, et le condamner à régler une indemnité d’occupation de 1.200 euros/mois,
— condamner Monsieur [M] à payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame [B] sur la base de l’article 1240 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— juger que l’exécution provisoire est compatible bien sur avec l’affaire.
Il convient de se reporter aux conclusions de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
Monsieur [G] [M] régulièrement assigné le 03 avril 2024 par remise de l’acte du commissaire de justice à son domicile confirmé par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et confirmation du domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile , n’a pas constitué avocat pour sa défense. La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 juin 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixé au 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile , le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Par des courriers en date du 15 février 2024 et 02 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [B] justifie avoir formulé une proposition de partage amiable du bien indivis (pièce n° 3: Lettre recommandée du 15 février 2024 ). Le partage amiable ayant échoué.
L’assignation remplit les conditions posées par le texte puisqu’elle comporte une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage, et des diligences afin de parvenir à un partage amiable.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [B] et Monsieur [G] [M].
Eu égard à la complexité de ces opérations et en application des dispositions des articles 1364 et suivant du code de procédure civile, un Notaire ou son délégataire sera désigné pour y procéder.
2/ Sur les demandes de licitation et de l’indemnité d’occupation
L En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il est constant que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision et chaque indivisaire peut donc solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant.
Madame [C] [B] demande la condamnation de Monsieur [G] [M] au versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision. Elle prétend que son ex-époux occupe le bien depuis 2004 et est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.200 euros/ depuis 20 ans soit une somme de 280.000 euros.
Au succès de ses demandes elle verse aux débats un courrier de l’agence [Localité 15] Immobilier du 20 février 2024 indiquant «Suite à votre demande et connaissant la maison sans l’avoir vue récemment, nous attestons que la maison sise au [Adresse 7] [Adresse 18] comprenant 3 chambres d’une superficie d’environ 90 m² (surface annoncée par la propriétaire) à avec un garage et un parking privatif pourrait se louer à 1.200 euros par mois charges incluse.»
Madame [B] sollicite également la vente sur licitation.
Il résulte de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2023 que la jouissance du domicile conjugal, bien commun a été attribuée à l’époux à titre onéreux et à charge pour lui d’en assumer l’entretien.
Monsieur [G] [M], qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas cet état de fait.
Il résulte des développements précédents que, depuis Monsieur [G] [M] utilise et jouit seul privativement du bien immobilier indivis.
Compte tenu des seuls éléments produits par Madame [B], en cas d’impossibilité de partager le bien indivis ou de l’attribuer, il convient d’ordonner la licitation. Il sera fait droit à la demande de vente sur licitation et l’indemnité d’occupation au profit de l’indivision d’un montant de 1.200 euros à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2023, dans la mesure où demanderesse ne démontre pas que le défendeur jouit provativement du bien immobilier indivis depuis 2004 comme elle le déclara.
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir l’acte de partage conformément à la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] et les demandes accessoires, il sera sursis à statuer sauf à voir ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [B] et Monsieur [G] [M] ;
POUR Y PARVENIR,
ET SANS ATTENDRE, TRANCHE un seul point de désaccord relatif à l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [M] ;
DIT que Monsieur [G] [M] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.200 euros/ mois à compter du 30 mai 2023 jusqu’à la vente ou la libération complète et effective du bien ;
POUR Y PARVENIR,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, en un seul lot, de l’immeuble suivant :
situé sur la commune de [Localité 15], [Adresse 19], d’une contenance d’après mesurage de 4.390 m², cadastré section B, numéro : [Cadastre 8], lieudit « [Localité 15] » pour 779 m², [Cadastre 9], même lieudit pour 1312 m², [Cadastre 10], lieudit « [Localité 17] » pour 955 m², [Cadastre 3], même lieudit pour 1140 m², soit une contenance cadastrale totale de 4 186 m² , acquis par Madame [C], [A] [B], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14] (AIN), et Monsieur [G], [I] [M], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16] ( Indre et Loire) par acte de Maître [R] [Z], notaire à [Localité 20] en date du 9 juillet 1987, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 1à septembre 1987 volume 87 P N° 8176,
sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par la SCP [W]-[11], prise en la personne de Maître [N] [W], dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 390 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes à la vente aux enchères publiques du bien,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
DESIGNE [T] [Y] Notaire à [Localité 21] pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ; Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
RENVOIE ce dossier pour suivi au juge commis à l’audience de 15 mai 2025 (audience virtuelle) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVE l’examen des demandes de dommages et intérêts, dépens et les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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